Intervenant habituellement dans les Lois de finances complémentaires, la modification de la législation relative à l’investissement et aux opérations de commerce extérieur est effectuée cette année à la faveur de la promulgation de la loi n° 13-08 du 30 décembre 2013 portant Loi de finances pour 2014 (ci-après, la « LF 2014 »).
De nombreuses dispositions de l’Ordonnance n° 01-03 du 20 août 2001 relative au développement de l’investissement (ci-après « l’Ordonnance ») ont ainsi été amendées voire abrogées et ce, soit dans une logique de mise en œuvre des politiques publiques de développement définies par le Gouvernement, soit pour recadrer ou alléger certaines procédures.
1. En matière de processus et de régime d’investissement
A. La LF 2014 en son article 56 allège les procédures d’agrément en faveur des projets d’investissements étrangers directs ou d’investissements en partenariat avec des capitaux étrangers. En effet, dans le cadre des modifications intervenues sur l’article 4 bis de l’Ordonnance, il a été procédé à la suppression de la condition de soumission des projets d’investissements susvisés à l’examen préalable du Conseil National de l’Investissement (CNI).
C’est assurément là un réaménagement procédural qui répond au souci d’assouplissement du processus d’investissement et à l’exigence de réduction des délais de mise en œuvre des projets de partenariat entre nationaux et étrangers. C’est du reste ce qui ressort clairement de l’exposé des motifs de la LF 2014, qui précise que la phase d’examen préalable du CNI « n’a fait, en définitive, que retarder le processus de création de sociétés en partenariat ».
L’examen du CNI demeure néanmoins requis notamment pour les projets d’investissements étrangers directs ou d’investissements en partenariat avec des capitaux étrangers, dans le cas où l’octroi des avantages fiscaux et parafiscaux prévus par l'Ordonnance est sollicité pour ces projets.
Soulignons dans ce même contexte que les dispositions spécifiques relatives aux modalités d’octroi des avantages du régime général pour les projets d’investissement dont le montant est inférieur à 1.500.000.000 DA ont été abrogées (amendement de l’article 9 ter de l’Ordonnance), ce qui peut également être perçu sous l’angle d’un allègement des procédures d’investissements.
B. Pour encourager l’investissement productif et le transfert du savoir-faire, le législateur a édicté une mesure nouvelle en disposant à l’article 55 de la LF 2014 que : « Tout investissement étranger en partenariat, qui contribue au transfert du savoir-faire vers l’Algérie et/ou produit des biens dans le cadre d’une activité déployée en Algérie, avec un taux d’intégration supérieur à 40%, bénéficie d’avantages fiscaux et parafiscaux, décidés par le conseil national de l’investissement dans le respect de la règle de répartition du capital 51/49 ».
Cette mesure attractive pour les nouveaux investisseurs vise principalement à mettre l’accent sur le transfert de savoir-faire, à favoriser la production nationale des composants industriels, à encourager le recours à la sous-traitance locale et, au-delà, à promouvoir les partenariats entre les entreprises publiques et privées algériennes et étrangères. Néanmoins, elle offrira plus de visibilité une fois ses conditions et modalités d’application fixées par voie réglementaire.
En tout état de cause, ce type de disposition trouve légitimement sa place dans un texte essentiellement consacré à l’encouragement de la production notamment nationale, à la maîtrise des importations et à la création d’emplois.
C. Le régime général d’incitation à l’investissement a également mué par le biais d’un amendement de l’article 9 de l’Ordonnance : les exonérations de l’IBS et de la TAP au titre de la période d’exploitation sont désormais accordées pour une durée de trois (3) années et non plus pour une période allant d’une (1) année à trois (3) ans, pour les investissements créant jusqu’à cent (100) emplois.
Soulignons que cette durée d’exonération est portée à cinq (5) ans pour les investissements créant plus de cent (100) emplois (soit au minimum 101 emplois) au moment du démarrage de l’activité.
Il semblerait ainsi que l’accès à ces avantages ne concernerait plus les projets moyens portés par des toutes petites, voire petites, ou même certaines moyennes entreprises dont les prévisions de création d’emplois seraient inférieures au seuil minimum ainsi défini.
En outre, la LF 2014 introduit en son article 58 le concept de « filières stratégiques » à définir par le CNI, et dans lesquelles l’investissement bénéficie des exonérations d’IBS et de TAP durant cinq (5) années sans condition de création d’emplois.
D. Dans la LF 2014, le délai accordé aux services habilités du Ministère de l’Industrie, pour établir l’attestation de renonciation à l’exercice du droit de préemption par l’Etat et les EPE sur les cessions d’actifs étrangers ou au profit des étrangers, est porté d’un (1) mois à trois (3) mois.
Dicté par « l’impossibilité » pour les services du Ministère de l’Industrie de délivrer cette attestation dans le délai d’un mois (prévu en 2010) en raison du nombre « important d’attestations à délivrer et la courte durée qui leur est accordée », ce réaménagement de raison, même s’il proroge les délais de réalisation des cessions, est de nature à réduire considérablement le taux d’aléas dans la réalisation des opérations de cession et à y offrir une meilleure sécurité juridique.
2. En matière de commerce extérieur
A. La LF 2014 a modifié l’article 4 bis de l’Ordonnance pour élargir la règle 49/51 relative à l’investissement étranger, aux activités d’importation en vue de la revente des produits importés en l’état (anciennement appelées « activités de commerce extérieur »). En effet, en élevant le seuil de détention du capital par les nationaux résidents à 51% et plus, dans le cadre de partenariats dans les activités d’importation en vue de la revente des produits importés en l’état, le législateur a définitivement fait pencher la balance du contrôle capitalistique des sociétés de droit algérien du côté des associés ou actionnaires nationaux résidents.
Cet alignement des pourcentages de participation étrangère dans les capitaux des sociétés de droit algérien tous types confondus, laisse penser que le législateur a souhaité supprimer l’attrait de la majorité capitalistique (70% jusqu’alors dans les sociétés importatrices) des sociétés « non-productives », afin d’inciter les investisseurs étrangers à s’orienter davantage vers des projets structurants et créateurs de richesses.
Signalons enfin que cette disposition n’étant pas rétroactive, les entreprises déjà établies ne sont a priori pas contraintes de modifier leurs structures capitalistiques.
B. Après avoir été suspendu en 2009, puis timidement rétabli en 2011, le paiement des importations avec la remise documentaire (Remdoc) vient d’être rétabli par le Gouvernement. Les importateurs auront donc de nouveau le choix de payer leurs importations soit par remise documentaire, soit par crédit documentaire (Credoc).
L'article 81 de la LF 2014 vient de modifier en ce sens l’article 69 de la Loi de finances complémentaire de 2009 qui consacrait le Credoc comme seul moyen de paiement des importations.
L’élargissement de la Remdoc à toutes les importations était devenu en effet nécessaire face à l’échec du Credoc à freiner l’envolée des importations et à réguler les opérations du commerce extérieur.
En outre, le retour à la remise documentaire devrait contribuer grandement à lever les difficultés de trésorerie des petites entreprises opérant dans la production qui s’étaient retrouvées contraintes, après la généralisation de la Remdoc, à régler leurs factures en mobilisant leurs avoirs, avant de recevoir leurs marchandises parfois avec des retards importants.
En définitive, l’ensemble des mesures introduites par la LF 2014 converge vers l’unique objectif stratégique d’encouragement et de promotion de l’investissement productif.
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