Loi relative à l'économie sociale et solidaire dite loi « Hamon » : mesures phares pour les sociétés

France

La loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire a été publiée au Journal officiel du 1er août 2014.

Elle contient un Titre II intitulé « Dispositions facilitant la transmission d’entreprises à leurs salariés », aux termes duquel, afin notamment de lutter contre la fermeture d’entreprises saines faute de repreneurs, le gouvernement souhaite encourager les propriétaires sans ayant droit à transmettre leur entreprise à leurs salariés, en leur donnant le temps et les conditions nécessaires pour formaliser une offre de rachat. Les modalités en sont définies aux articles 19 et 20 de la loi. Tandis que l’article 18 prévoit un dispositif d’information générale.

Le dispositif concerne les PME au sens de l’article 51 de la loi du 4 août 2008 ayant un effectif inférieur à 250 salariés.

  • L’article 18 postule un principe d’information générale triennal des salariés portant en particulier sur les conditions juridiques de la reprise d’une entreprise, sur ses avantages et difficultés et les dispositifs d’aide dont les salariés peuvent bénéficier, non exclusif toutefois d’une information spécifique en cas de cession de fonds de commerce (article 19) ou de parts sociales, actions ou valeurs mobilières donnant accès à au moins 50% du capital social (article 20).
  • Le contenu et les modalités de cette information générale, prenant en compte la taille des entreprises concernées, seront définis par décret.
  • S’agissant de l’information spécifique, elle est identique dans son principe qu’il s’agisse de cession de fonds de commerce ou de cession de droits sociaux, les seules différences tiennent à l’effectif de l’entreprise.

S’agissant des entreprises comprenant moins de 50 salariés, ces derniers doivent être informés du projet de cession du fonds de commerce ou des droits sociaux au plus tard deux mois avant sa réalisation afin de permettre à un ou plusieurs salariés de l’entreprise de présenter une offre pour l’acquisition du fonds. La cession peut cependant intervenir avant l’expiration de ce délai si chaque salarié a fait connaître au cédant son souhait de ne pas présenter d’offre.

  • La violation de ces obligations est sanctionnée par la nullité de la cession. L’action en nullité se prescrit par deux mois à compter de la publication de l’avis de cession, en cas de cession de fonds de commerce. Tandis que le même délai de prescription court à compter de la date de la publication de la cession de la participation ou de la date à laquelle tous les salariés en ont été informés en cas de cession de parts sociales, actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital.
  • Les salariés peuvent se faire assister par un tiers dans des conditions qui seront définies par décret.
  • L’information des salariés est effectuée par tout moyen, défini par décret, et ceux-ci sont tenus à une obligation de discrétion dans les mêmes termes que ceux prévus pour les membres du comité d’entreprise.
  • La cession doit intervenir dans un délai maximal de deux ans après l’expiration du délai de deux mois, faute de quoi le processus informatif doit être intégralement repris.

S’agissant des entreprises dont l’effectif est compris entre 50 et 249 salariés, et donc soumises à l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise, les salariés doivent être informés du projet de cession du fonds de commerce ou d’une participation supérieure à 50% ou encore de valeurs susceptibles de donner accès à plus de 50% du capital au plus tard en même temps qu’est réalisée l’information et la consultation du comité d’entreprise sur ledit projet.

  • En l’absence de comité d’entreprise et de délégués du personnel, suite à carence dument constatée, le délai d’attente de deux mois aura vocation à s’appliquer.
  • L’action en nullité se prescrit dans les mêmes conditions et délais que pour les entreprises de moins de 50 salariés.
  • L’assistance des salariés et leur information s’effectue en des termes identiques à ceux prévus pour les entreprises de moins de 50 salariés et la même obligation de discrétion s’applique.
  • La cession doit intervenir dans un délai maximal de deux ans après l’expiration du délai de deux mois, s’il a vocation à s’appliquer, faute de quoi le processus informatif doit être intégralement repris.
  • Si pendant cette période de deux ans le comité d’entreprise est consulté sur un projet de cession, le cours du délai de deux ans est suspendu pendant le processus consultatif.

Quel que soit l’effectif de l’entreprise, aucune obligation d’information ne s’impose en cas de succession, de cession à un conjoint, ascendant ou descendant et de liquidation de régime matrimonial ainsi qu’en cas de procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire de l’entreprise concernée.

De nombreuses modalités concrètes du dispositif sont renvoyées à un ou plusieurs décrets d’application, sans exclure une circulaire de l’Administration, de sorte qu'une appréciation définitive est, en l’état, difficile, faute de recul.

Les règles nouvelles concernant une opération de cession spécifique (articles 19 et 20) s’appliquent aux cessions conclues trois mois au moins après la date de publication de la présente loi.