Existence de fonds de commerce sur le domaine public : oui, mais seulement pour les nouveaux titres d’occupation

France

Référence : CE, 24 novembre 2014, n° 352402, société des remontées mécaniques Les Houches-Saint-Gervais contre société champenoise

L’article 72 de la loi n°2014-626 du 18 juin 2014 a introduit dans le Code général de la propriété des personnes publiques un article L. 2124-32-1, qui dispose que "Un fonds de commerce peut être exploité sur le domaine public sous réserve de l’existence d’une clientèle propre" (sur les apports prévisibles de cette réforme, voir notre flash info Contrats publics du 30 juin 2014).



Mais déjà, la jurisprudence vient apporter un bémol de poids à cette nouvelle possibilité. En effet, par une décision du 24 novembre 2014, le Conseil d’Etat a considéré que "si la loi du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises a introduit dans le Code général de la propriété des personnes publiques un article L. 2124-32-1, […], ces dispositions ne sont, dès lors que la loi n’en a pas disposé autrement, applicables qu’aux fonds de commerce dont les exploitants occupent le domaine public en vertu de titres délivrés à compter de son entrée en vigueur".



Ainsi, la Haute juridiction refuse de donner à cette disposition une valeur interprétative, qui lui aurait permis de trouver application pour les fonds de commerce en cours d’exploitation. Les exploitants qui occupent le domaine public en vertu d’un titre délivré avant le 20 juin 2014 ne peuvent donc prétendre être titulaires d’un fonds de commerce, ni a fortiori demander une indemnisation en cas de perte d’un tel fonds.



Une telle position ne s’imposait pas avec évidence. On peut y voir une interprétation bienvenue, car de nature à préserver la sécurité juridique et l’équilibre entre les cocontractants pour les conventions conclues avant la parution de la loi. Mais elle ne tranche pas la question de la conformité du refus de reconnaître l’existence d’un fonds de commerce avec l’article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui avait été au centre des débats devant le Parlement.