OHADA, République Démocratique du Congo, Sénégal, Cameroun | Flash info Afrique

FranceAfrica

I - OHADA

Nouvel Acte uniforme de l’OHADA sur les sociétés commerciales : dématérialisation des valeurs mobilières et le cas du Cameroun

L'Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales dans sa version révisée au 30 janvier 2014 (le "nouvel AUSC") a profondément remanié les règles relatives à la représentation et à la circulation des valeurs mobilières. Le nouvel AUSC ne détermine cependant pas les modalités pratiques d'inscription en compte ou de transfert des valeurs mobilières dématérialisées et ne renvoie pas non plus sur ce point au législateur national. Toutefois, au Cameroun, une loi n°2014/007 du 23 avril 2014 fixe les premières modalités de cette dématérialisation.

1- Rappel des anciennes règles

Auparavant, le régime des valeurs mobilières dans l'espace OHADA dépendait de la forme, nominative ou au porteur, des titres représentatifs de ces valeurs (ancien article 764-1°) :

  • dans le premier cas - titres nominatifs - les droits du titulaire résultaient de la seule inscription dans les registres de la société, le certificat nominatif délivré en pratique par la société émettrice ne valant pas en lui-même titre de propriété ;
  • dans le second cas - titres au porteur - les droits du titulaire étaient incorporés dans le certificat d'action (ou d'obligation) établi par la société émettrice de telle sorte que le porteur du titre en était réputé propriétaire. Le titre au porteur était cessible par simple tradition, c'est à dire par remise de la main à la main. Toutefois, les sociétés faisant appel public à l'épargne avaient la faculté d'opter pour un régime d'inscription de leurs actions, qu'elles soient nominatives ou au porteur, dans un compte ouvert au nom de leur propriétaire et tenu, soit par la société émettrice, soit par un intermédiaire financier agréé par le ministre chargé de l'Economie et des Finances, leur transmission s'opérant alors par virement de compte à compte (ancien art. 764-2°).

2- Nouveau régime de dématérialisation

Désormais, le système d'inscription en compte est généralisé et s'impose à toutes les valeurs mobilières, que les sociétés fassent ou non appel public à l'épargne, que les valeurs mobilières soient nominatives ou au porteur. Ainsi, conformément au nouvel AUSC, les valeurs mobilières ne peuvent être représentées que par une inscription en compte au nom de leur propriétaire et se transmettent par virement de compte à compte (nouvel art. 744-1).

De plus, en règle générale, la forme exclusivement nominative s'impose aux actions, la forme au porteur étant réservée aux valeurs mobilières admises aux négociations sur une bourse des valeurs ou aux opérations d'un dépositaire central.

Sur la base des dispositions de l'AUSC, les modalités d'inscription en compte et de transferts des valeurs mobilières dématérialisées peuvent être résumées comme suit :

  • tenue des comptes : les comptes dans lesquels doivent être inscrits les titres seront tenus, soit par l'émetteur (par exemple la société émettrice), soit par un teneur de compte-conservateur agréé (au Cameroun, par la Commission des Marchés Financiers). Les modalités d'inscription en compte et de fonctionnement des teneurs de compte-conservateur agréés doivent être fixées par voie réglementaire ;
  • justification d'inscription en compte : celle-ci donnera lieu à la délivrance par l'émetteur ou le teneur de compte-conservateur d'une attestation d'inscription en compte, établie au nom du propriétaire des titres et précisant les caractéristiques et le nombre de titres détenus ;
  • virement de compte à compte : les valeurs mobilières se transmettent par virement de compte à compte. En l'absence de dispositions du nouvel AUSC, les virements ne devraient, à notre avis, être constatés que sur instructions écrites données par le titulaire du compte à débiter (ou son mandataire) dans un document analogue au formulaire appelé "bordereau de transfert" ou "déclaration de transfert" encore utilisé en Afrique, ou encore "ordre de mouvement" utilisé en France ;
  • registre de titres nominatifs : la circulation des valeurs mobilières par inscription en compte n'exclut pas, pour les sociétés par actions, la tenue obligatoire d'un registre de titres nominatifs contenant toutes les mentions relatives aux opérations de transfert, de conversion, de nantissement et séquestre de titres (Acte uniforme, art. 746-1). Sur ce point, le nouvel Acte uniforme fait obligation aux dirigeants d'établir une déclaration attestant de la tenue conforme dudit registre, ladite déclaration devant figurer en annexe du rapport général annuel du Commissaire aux comptes qui est lui-même chargé de constater l'existence du registre de titres nominatifs et de donner son avis sur sa tenue conforme (art. 746-2).

3- Dispositions transitoires au Cameroun

La loi n°2014/007 du 23 avril 2014, définit la dématérialisation des valeurs mobilières comme "une opération de substitution des certificats physiques des titres, par l'inscription en compte des titres sous forme électronique" (art. 1er (2)).

L'inscription en compte des valeurs mobilières s'impose (notamment) aux sociétés émettrices qui devraient donc en informer leurs actionnaires dont l'identité est connue et qui sont en pratique, dans la majorité des cas, titulaires de certificats nominatifs ainsi que ceux, le cas échéant, qui sont titulaires de titres au porteur en informant ces derniers par avis publié dans un journal d'annonces légales de la dématérialisation et qu'ils doivent, en conséquence, déposer leurs titres pour être inscrits en compte en tant que titres nominatifs.

Mais la loi camerounaise est sur ce point muette et met au contraire à la charge des propriétaires de valeurs mobilières (émises antérieurement) l'obligation de se conformer à la loi, dans un délai de quatre ans à compter du 23 avril 2014, date de promulgation de la loi, faute de quoi lesdits propriétaires perdront l'exercice des droits attachés à leurs titres (loi n°2014/007, art. 10).

Quant à l'article 11 de la loi camerounaise, il permet aux émetteurs dont les valeurs mobilières n'ont pas été inscrites en compte à l'expiration du délai de quatre ans précité, de procéder, à l'expiration d'un délai supplémentaire d'un an, à la vente des droits correspondants auxdites valeurs mobilières, à condition de consigner le produit de la vente dans un compte particulier au nom des propriétaires ou de leurs ayants droit. Un texte réglementaire doit fixer les modalités de vente des valeurs mobilières concernées.

Ainsi, au Cameroun, les sanctions du défaut de présentation des titres en vue de leur inscription en compte sont désormais les suivantes :

  • suspension de tous les droits (droit de vote, droit aux dividendes, droit préférentiel de souscription) attachés à ces titres, à compter du 24 avril 2018 ;
  • mise en vente des droits correspondant à ces titres à partir du 24 avril 2019, à défaut de régularisation avant cette date.

Les propriétaires des valeurs mobilières ainsi vendues ou leurs ayants droit disposeront d'un délai de trente ans pour revendiquer le produit de la vente, lequel, à l'expiration de ce délai, sera reversé à la Caisse des Dépôts et Consignations en cas de non-réclamation (Loi n°2014/007 art.12).

II - République démocratique du Congo

Libéralisation du secteur de l'électricité

La loi n°14/011 du 17 juin 2014 relative au secteur de l'électricité (la "Loi") pose les principes d'une large libéralisation du secteur de l'électricité en République Démocratique du Congo. Jusqu'à maintenant en effet, et depuis la fin des années 1970, l'Etat, par l'intermédiaire de la Société nationale d'électricité (Snel), détient le monopole des différents segments d'activité du secteur, à l'exception de quelques unités d'autoproduction.

La Loi prévoit de manière générale que le service public d'électricité, ayant pour objet de garantir l'approvisionnement en électricité sur l'ensemble du territoire national, doit être assuré dans les conditions de nature à favoriser le recours à l'initiative privée et l'instauration d'un régime de concurrence entre opérateurs agissant sur délégation de l'Etat.

A cet égard, il est prévu que peuvent donner lieu à l'octroi de concessions toute activité de production établie sur le domaine public, ainsi que celles de transport et de distribution.

La durée des concessions sera fixée de manière à permettre l'amortissement des installations sans pouvoir excéder trente ans. Les concessions sont en principe accordées sur la base d'un appel à la concurrence.

Les bénéficiaires d'une concession de production doivent en particulier fournir l'électricité à des distributeurs ou à des titulaires de grands comptes. L'autoproduction d'électricité réalisée en dehors du domaine public donnera lieu à délivrance d'une licence ou d'une autorisation ou à une simple déclaration en fonction de la puissance produite, l'autoproduction inférieure ou égale à 50 kW étant libre.

Les concessions de transport portent sur la gestion d'un réseau dans une aire géographique déterminée, la gestion des différents réseaux interconnectés, y compris les activités de dispatching, la régulation des flux, la maintenance et le développement des réseaux étant coordonnés par l'Etat en partenariat avec les concessionnaires. L'établissement des lignes peut être soumis à un régime d'autorisation si la ligne concernée est proche de réseaux ou de voie de communication publics.

L'importation, l'exportation et la commercialisation d'électricité peuvent être effectuées par des entreprises privées sur la base d'une licence.

La loi prévoit par ailleurs :

  • la décentralisation de la gestion du secteur par la répartition des compétences entre le gouvernement central, le gouvernement provincial et l'entité territoriale décentralisée ;
  • la fixation de principes clairs de tarification, basés sur les principes de vérité des prix, d'égalité, d'équité et de non-transférabilité des charges, celles-ci pouvant faire l'objet d'un audit ;
  • la création d'une Autorité de Régulation, ayant notamment en charge d'analyser les offres des candidats à l'octroi des concessions et des licences ainsi que la sélection des opérateurs et l'instauration d'un mécanisme de règlement des différends auprès de cette Autorité ;
  • l'affirmation du principe de la protection de l'environnement pour tout projet de développement du secteur.

Il est prévu que les opérateurs intervenant dans le secteur de l'électricité à la date d'entrée en vigueur de la Loi devront s'y conformer dans un délai de douze mois, et que tout exploitant d'installations doit effectuer une déclaration d'existence dans les six mois de la promulgation de la Loi. Enfin, des textes d'application sont attendus.

III - Sénégal

Nouveau Code des marchés publics
Après l'adoption en février 2014 d'une loi sur les Contrats de Partenariats, commentée dans un précédent Flash Info Afrique, un nouveau Code des marchés publics (le "Code") a été promulgué en octobre 2014. Ce nouveau Code comporte certaines dispositions originales et non prévues par la directive 04/2005 portant procédures de passation, d'exécution et de règlement des marchés et délégations de service public dans l'UEMOA. Il faut rappeler à cet égard que les Etats membres peuvent adopter des dispositions complémentaires à celles de la directive, à condition que ces dispositions ne contredisent pas celles de la directive.

Le nouveau Code vise notamment à alléger les procédures de passation en relevant leurs seuils d'application ainsi que les seuils d'approbation par l'autorité de tutelle. Cependant, les contrôles a priori par la Direction Centrale des marchés publics des projets de document d'appel d'offres, du résultat de l'évaluation des offres et, dans certains cas, du projet de marché, demeurent applicables. Il est prévu que ces seuils de revue a priori soient modifiés et harmonisés par arrêté.

Le nouveau Code prévoit, comme l'ancien Code et la directive, les principes applicables à la passation des conventions de délégation de service public (concessions, affermages), mais ne s'applique pas au contrat de partenariat régi par la loi de février 2014.

En sus des marchés à commande et des marchés de clientèle, le nouveau Code prévoit la possibilité de passer des marchés sur la base d'un accord-cadre fixant les conditions de passation, ouverts ou non à de nouveaux entrants non signataires de l'accord-cadre.

Ce type d'accord prévoit, dans un premier temps, la sélection des fournisseurs de biens, travaux ou services avec lesquels, dans un deuxième temps, des marchés individuels sont passés en fonction des besoins de l'autorité contractante et des termes fixés par l'accord-cadre. La durée d'un accord-cadre ne peut pas dépasser trois ans. Plusieurs catégories d'accord-cadre sont définies en fonction de la possibilité d'ouverture à de nouveaux entrants ou non et de la remise en concurrence des fournisseurs sélectionnés lors de l'attribution des marchés individuels ou non.

De plus, la possibilité est désormais offerte de passer un marché à la suite d'une offre spontanée d'une entreprise soit par appel d'offre ouvert, soit même par négociation directe lorsque certaines conditions sont remplies (telles que l'apport par le co-contractant du financement intégral du marché, la sous-traitance aux nationaux, une part de marché égale à au moins 10%).

Les éventuels recours contentieux des candidats concernant l'attribution du marché doivent désormais être obligatoirement précédés d'un recours gracieux auprès de la personne responsable du marché. Ce recours doit être exercé dans les cinq jours francs et ouvrés de la publication de l'avis d'attribution provisoire. La personne responsable du marché doit répondre dans un délai de trois jours ouvrables.

IV - Cameroun

Renforcement des avantages fiscaux et douaniers accordés aux entreprises

En avril 2013, le Cameroun s'est doté d'un nouveau dispositif incitatif pour l'investissement privé résultant de la loi n°2013/004 du 18 avril 2013 (ci-après "Loi sur l'investissement"). Les treize premiers bénéficiaires de cette loi ont signé, en septembre 2014, des conventions avec le ministère des Finances dans divers secteurs représentant un volume global d'investissement de 180,9 milliards de FCFA.

En ce qui concerne ses modalités d'application, la Loi sur l'investissement privé renvoie à la Charte des investissements (loi n°2002/004 du 19 avril 2002 modifiée ultérieurement par ordonnances), en ce qui concerne le bénéfice du régime de l'agrément et aux textes d'application à prendre par les autorités camerounaises en tant que de besoin.

Un premier arrêté du 19 novembre 2013, précisant notamment la nature et la durée des avantages fiscaux et douaniers, a été modifié le 17 juillet 2014 par un nouveau texte qui octroie des incitations supplémentaires aux entreprises existantes réalisant des investissements d'extension éligibles à la Loi sur l'investissement. Il s'agit des investissements qui ont pour objet :

1. l'augmentation de 20% au moins de la production de biens ou de services par rapport à l'exercice précédent

ou ;

2. l'accroissement du nombre d'employés camerounais de 20% au moins eu égard à l'effectif de l'entreprise avant la réalisation du projet.

Les entreprises existantes bénéficient, pendant cinq ans à compter de la délivrance de l'agrément, des avantages suivants :

  • une réduction d'impôt sur les sociétés désormais fixée à 50% du montant des investissements (auparavant 40%) plafonnée à la moitié du bénéfice déclaré au cours de l'année fiscale considérée. En cas d'excédent, ce dernier peut être reporté sur les quatre exercices suivants ;
  • une exonération de droits d'enregistrement sur les prêts, les avances de compte courant ;
  • l'enregistrement gratis des actes relatifs à l'augmentation, à la réduction, au remboursement et à la liquidation du capital social ;
  • une exonération de TVA sur l'importation des équipements et matériels industriels figurant sur la liste des équipements annexés à l'avis conforme du ministre chargé des Finances ;
  • un droit de douane au taux réduit de 5% pour l'importation des équipement et matériels liés au projet d'extension figurant sur la liste des équipements annexés à l'avis conforme du ministre chargé des Finances.

Afin de pouvoir bénéficier de ces avantages, les entreprises agréées doivent être à jour de leurs obligations fiscales et douanières.

Un autre arrêté fixe la composition du dossier d'agrément à présenter par les investisseurs (arrêté n°4263 du 03 juillet 2014).