Maroc | Loi de finances n°100-14 pour l'année budgétaire 2015 | Flash info Afrique

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La Loi de finances pour 2015, adoptée par la Chambre des représentants le 16 décembre 2014, a été promulguée par le Dahir n°1-14-195 en date du 24 décembre 2014 et publiée au Bulletin officiel du Royaume du Maroc le 25 décembre 2014.

L'administration fiscale a commenté les mesures fiscales de la Loi de finances pour 2015 dans la Note Circulaire n°724 du 23 janvier 2015 relative aux dispositions fiscales de la Loi de finances n°100-14 pour l'année budgétaire 2015 (La "Note Circ. n°724").

Nous présentons ici les principales mesures fiscales de cette Loi de finances.

Impôt sur les sociétés
Régime fiscal applicable aux bureaux de représentation ayant le statut Casablanca Finance City (articles 8 et 19-II du CGI)


La Loi n°10-44 relative au statut "Casablanca Finance City" (CFC), telle que modifiée par la Loi n°68-12 promulguée le 12 juin 2014, autorise désormais les entreprises dont l'activité est éligible au statut CFC à ouvrir un bureau de représentation dans la zone dédiée. Cette possibilité est offerte à l'ensemble des sociétés financières ou non financières pouvant prétendre au statut CFC, à l'exception des sociétés holding. La Loi de finances pour 2015 vient préciser le régime fiscal applicable aux bureaux de représentation des sociétés non résidentes ayant le statut CFC. Ainsi, ceux-ci seront soumis au même régime fiscal que celui applicable aux sièges régionaux ou internationaux.

Pour rappel, les sièges régionaux ou internationaux ayant le statut CFC sont soumis à l'IS au taux de 10% sur leur résultat fiscal, déterminé selon les règles suivantes (article 8-VI du Code Général des Impôts (CGI) ) :

  • en cas de bénéfice, le résultat fiscal est constitué par le montant le plus élevé entre le résultat fiscal tel que calculé selon les règles de droit commun, et un montant égal à 5% des charges de fonctionnement desdits sièges ;
  • en cas de déficit, la base imposable est égale à 5% des charges de fonctionnement du siège.

Impôt sur le revenu
Régime d'IR des revenus tirés de sociétés à prépondérance immobilière cotées (article 20, 61, 66, 127 et 133 du CGI)


Jusqu'à présent, les revenus perçus par les contribuables soumis à l'IR et provenant de parts de sociétés à prépondérance immobilière rentraient dans la catégorie des revenus fonciers. Dans le même sens, les plus-values réalisées à l'occasion de la cession de parts de sociétés à prépondérance immobilière étaient considérées comme des profits fonciers.

Sans complètement supprimer la règle ci-dessus, la Loi de finances pour 2015 introduit une distinction entre les sociétés à prépondérance immobilière cotées et celles non cotées. Ainsi, les revenus et profits provenant de parts détenues dans des sociétés à prépondérance immobilière cotées relèveront désormais de la catégorie des revenus et profits de capitaux mobiliers.

Les revenus et profits découlant de parts de sociétés immobilières non cotées restent soumis aux règles régissant les revenus et profits fonciers.

Modalités de déclaration et de paiement de l'IR relatif aux revenus et profits de capitaux mobiliers de source étrangère (articles 25, 84, 152, 153, 173 et 174 du CGI)

Jusqu'à présent, les contribuables résidents au Maroc qui percevaient des revenus et réalisaient des profits de capitaux mobiliers de sources étrangères devaient acquitter spontanément de l'impôt dans le mois suivant celui celui de leur perception. Selon les termes de la Loi de finances pour 2015, les contribuables devront désormais acquitter spontanément l'impôt avant le 1er avril de l'année suivant celle au cours de laquelle ils ont perçu lesdits revenus.

Par ailleurs, la Loi de finances pour 2015 précise que dans le cas de titres déclarés auprès d'une banque ou d'un intermédiaire financier sis au Maroc, la retenue à la source doit être versée par la banque ou l'intermédiaire financier auprès duquel le contribuable concerné a effectué sa déclaration. Le paiement doit intervenir avant le 1er avril de l'année suivant celle au cours de laquelle les revenus ont été perçus.

Enfin, l'obligation déclarative des profits de capitaux mobiliers, à laquelle devaient se soumettre les intermédiaires financiers conformément à l'article 84 du CGI, vise désormais également les banques.

Déductions sur le revenu global imposable (article 28 du CGI)

La Loi de finances pour 2015 a rehaussé le plafond de déductibilité de primes et cotisations se rapportant aux contrats individuels ou collectifs d'assurance retraite à 10% du revenu global imposable (contre 6% auparavant).

Lorsqu'un contribuable dispose uniquement de revenus salariaux, il peut déduire le montant des cotisations correspondant à son ou ses contrats d'assurance retraite dans la limite de 50% de son salaire net imposable.

Pour le contribuable qui possède à la fois des revenus salariaux et des revenus relevant d'autres catégories, il est possible de déduire le montant des cotisations correspondant à son ou à ses contrats d'assurance retraite, soit dans la limite de 50% de son salaire net imposable perçu régulièrement au cours de son activité, soit dans la limite de 10% de son revenu global imposable.

L'administration fiscale a précisé dans la Note Circ. n°724 que le salaire net imposable concerné comprend aussi bien les rémunérations mensuelles que les compléments perçus en cours d'année, telles que les indemnités et les primes trimestrielles ou en fin d'année comme les primes de bilan, le treizième mois, etc.

Toutefois, la déduction dans la limite de 10% visée ci-dessus n'est pas cumulable avec celle des régimes de retraite prévus par le régime des pensions civiles, des pensions militaires, du régime collectif d'allocation de retraite et du régime de sécurité sociale.

La Loi de finances pour 2015 précise que les avances dont bénéficie l'assuré avant le terme du contrat et/ou avant l'âge de cinquante ans sont considérées comme un rachat et sont imposables par voie de retenue à la source au taux progressif prévu à l'article 73 du CGI, et sans abattement.

Enfin, l'administration fiscale indique que ces nouvelles dispositions sont applicables aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2015. Par conséquent, les contrats conclus avant cette date continuent de bénéficier de régime fiscal applicable avant le 1er janvier 2015.

Régime d'IR applicable aux salariés d'entreprises ayant le statut CFC (article 73 du CGI)

Jusqu'à présent, les salariés d'entreprises étaient soumis sur leurs salaires au taux d'IR de 20% libératoire, sans possibilité d'option pour le barème progressif de l'IR. Or, cette situation s'avérait désavantageuse pour les salariés dont la tranche marginale d'imposition est inférieure à 20%.

La Loi de finances pour 2015 introduit une possibilité d'option. Les salariés qui travaillent pour le compte de sociétés ayant le statut CFC peuvent désormais demander à leur employeur, sur option irrévocable, d'être imposé selon le barème progressif de l'IR prévu à l'article 73-I du CGI.

Taxe sur la valeur ajoutée
Exonérations sans droit à déduction (article 91 du CGI)


La Loi de finances pour 2015 a abrogé l'exonération de TVA qui visait les opérations de crédit foncier et de crédit à la construction se rapportant aux logements sociaux.

Extension de la période d'exonération des biens d'investissement (article 92 et 123 du CGI)

Jusqu'à présent, les entreprises assujetties à la TVA pouvaient faire l'acquisition en exonération de TVA de biens d'investissement à inscrire en compte d'immobilisation pendant une période de 24 mois à compter de la date du début d'activité.

La Loi de finances pour 2015 fait passer cette période d'exonération de 24 à 36 mois pour les achats internes et à l'importation.

Droits d'enregistrement
Droits proportionnels (article 133 du CGI)

Les cessions de parts dans les groupements d'intérêt économique et les cessions d'actions ou de parts sociales dans les sociétés autres que les sociétés immobilières et à prépondérance immobilière non cotées en bourse sont désormais soumises à des droits d'enregistrement au taux de 4% (contre 3% auparavant).

Par ailleurs, les cessions d'actions et de parts dans les sociétés à prépondérance immobilières cotées en bourse sont exclues du champ d'application des droits d'enregistrement.

Obligations déclaratives
Télédéclaration / Télépaiement (articles 155 et 169 du CGI)


Les contribuables (y compris ceux exerçant une activité en tant qu'auto-entrepreneur) ont la possibilité de souscrire leurs déclarations d'impôts par procédés électroniques.

La télédéclaration, qui constituait d'ores et déjà une obligation pour les sociétés ayant un chiffre d'affaires supérieur ou égal à 50 millions de dirhams, deviendra également obligatoire :

  • à compter du 1er janvier 2016 pour les entreprises réalisant un chiffre d'affaires supérieur ou égal à 10 millions de dirhams ; et
  • à compter du 1er janvier 2017 pour celles réalisant un chiffre d'affaires supérieur ou égal à 3 millions de dirhams.

De la même manière, les contribuables peuvent/doivent effectuer le paiement des impôts par voie électronique, dans les mêmes conditions de date et de seuil de chiffre d'affaires que celles mentionnées ci-avant pour la télédéclaration.

Règles de recouvrement
Paiement de l'IS - Imputation de l'excédent d'IS sans limite de temps (article 170 du CGI)


Jusqu'à présent, les sociétés soumises à l'IS pouvaient imputer l'excédent d'IS payé au titre d'un exercice sur les acomptes de l'exercice suivant. Si, à la clôture de cet exercice, la société disposait toujours d'un excédent d'IS, l'administration lui remboursait le reliquat.

La Loi de finances pour 2015 dispose que, dorénavant, l'excédent d'IS versé par la société est imputé d'office par celle-ci sur les acomptes prévisionnels dûs au titre des exercices suivants et éventuellement sur l'impôt dû au titre desdits exercices (abrogeant ainsi le mécanisme de restitution du reliquat qui prévalait jusqu'à présent).

L'administration fiscale a précisé dans la Note Circ. n°724 que cette disposition s'applique à l'excédent d'impôt versé par la société au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015.

Ainsi, la restitution du reliquat de l'excédent d'impôt versé ne peut plus être réclamée en cours d'exploitation. Toutefois, en fin d'exploitation, la restitution de l'excédent d'impôt versé peut être demandée dans le cadre de la régularisation de la situation fiscale de la société qui cesse son exploitation.

Par ailleurs, l'administration fiscale indique que les dispositions en vigueur avant le 1er janvier 2015 demeurent applicables à l'excédent d'impôt versé par la société au titre des exercices ouverts avant ladite date.

Mesures diverses
Procédure d'accord préalable sur les prix de transfert (article 234 bis du CGI)1


En vertu de l'article 234 bis nouveau du livre II des procédures fiscales, les entreprises marocaines ayant des liens de dépendance avec des entreprises étrangères peuvent demander à l'administration fiscale de conclure un accord préalable sur la méthode de détermination des prix des transactions intragroupe.

Le texte précise par ailleurs que l'administration ne peut remettre en cause la méthode de prix de transfert ayant fait l'objet d'un accord préalable en vertu des dispositions susmentionnées (sauf à ce que l'accord soit qualifié de nul et de nul effet lors d'un contrôle fiscal, notamment si une dissimulation d'informations, une présentation erronée des faits, des manoeuvres frauduleuses, ou plus simplement le non-respect de la méthode convenue devaient être avérés).

Ladministration fiscale précise dans la Note Circ. n°724 que l'accord sur la méthode de détermination des prix de transfert permet à la société concernée de bénéficier des garanties suivantes :

  • la garantie que les prix pratiqués dans ses relations industrielles, commerciales ou financières intra-groupe ne feront pas l'objet d'une rectification au titre des bénéfices indirectement transférés ;
  • la garantie que ledit accord s'applique à toutes les transactions futures réalisées durant la période de l'accord.

L'administration fiscale indique par ailleurs dans la Note Circ. n°724 que les modalités de conclusion de ces accords feront l'objet d'un texte réglementaire qui précisera notamment :

  • le dépôt, la forme et le contenu de la demande ainsi que les pièces et documents devant l'accompagner ;
  • l'examen de la demande et le déroulement des négociations ;
  • la durée de l'accord et sa portée ;
  • la structure administrative chargée de la prise en charge et du suivi de ces accords.

Taxe sur le ciment

A compter du 1er janvier 2015, la taxe sur le ciment produit localement devra être versée au Trésor à la fin du mois suivant celui de la facturation des ventes de ciment ou de son utilisation pour la consommation interne comme matières intermédiaires par les unités de production du ciment.

Le taux de cette taxe, inchangé, est de 0,05 dirham par Kg de ciment.

Biens d'investissement acquis dans le cadre d'une convention avec l'Etat

La Loi de finances pour 2015 abaisse le plafond de l'investissement minimum à partir duquel les entreprises peuvent bénéficier d'une convention d'investissement avec l'Etat à 100 millions de dirhams contre 200 millions auparavant. Ce nouveau seuil d'investissement est applicable aux conventions à signer avec l'Etat à compter du 1er janvier 2015 (Note Circ. n°724).

Pour rappel, une convention d'investissement conclue avec l'Etat permet aux entreprises qui en bénéficient d'acquérir des biens d'investissement en exonération de TVA durant une période de 36 mois à compter du début d'activité.

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1 Nous reviendrons sur la mesure phare de la Loi de finances pour 2015 qu'est la procédure d'accord préalable sur les prix de transfert dans un flash ultérieur.