La prise en compte de la formulation du cahier spécial des charges dans l’appréciation du caractère régulier d’une offre

Belgique
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Dans un arrêt n°230.235 du 18 février 2015, le Conseil d’Etat a rappelé que la formulation du cahier spécial des charges jouait un rôle déterminant dans l’appréciation du caractère régulier ou non des offres. Ainsi, l’indication de la mention « obligatoirement » au regard d’une liste de documents à fournir circonscrit la marge d’appréciation du pouvoir adjudicateur lors de l’analyse des offres. Une offre qui ne contiendrait pas un document qui devait « obligatoirement » y être joint (telle une annexe préétablie par le pouvoir adjudicateur à propos du coût des mesures de sécurité) doit être déclarée irrégulière (même si l’offre comprenait un autre document à cet égard, réalisé par le soumissionnaire, mais ne correspondant pas à l’annexe préétablie par le pouvoir adjudicateur). Le pouvoir adjudicateur ne peut plus, au stade de l’analyse des offres, considérer que l’absence de ce document peut être palliée par d’autres informations et n’est, en définitive, pas substantielle. Les mentions de son cahier spécial des charges le lient par la suite et il est tenu d’en tirer les conséquences, fut-ce-telles sévères pour le soumissionnaire.