Réorganisation judiciaire – Attestations comptables – Annexes à la requête

Belgique
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Principe

Afin de solliciter l’ouverture d’une procédure en réorganisation judiciaire, le débiteur est tenu de joindre à sa requête une liste de documents énoncés à l’article 17 § 2 de la loi sur la continuité des entreprises (LCE), et ce sous peine d’irrecevabilité de la demande.



Parmi ces documents, figurent « une situation comptable qui reflète l’actif et le passif et le compte de résultat ne datant pas de plus de trois mois ». La loi du 27 mai 2013 a ensuite modifié cette disposition en rendant obligatoire l’intervention d’un professionnel du chiffre externe. La portée de la mission d’un tel professionnel consiste en un contrôle limité et un examen analytique de l’état comptable de sorte que les tiers concernés soient assurés que les données financières ne présentent pas d’incohérence significatives ni de surévaluation manifeste. Le professionnel doit ainsi examiner, de manière marginale, si la situation comptable présentée reflète bien la réalité.



Application par les cours et tribunaux

Récemment, en novembre 2014, la Cour d’appel de Mons a jugé irrecevable la demande tendant à l’ouverture d’une procédure de réorganisation judiciaire car l’attestation du réviseur ne correspondait pas, selon elle, au prescrit de l’article 17 de la LCE.



Selon la Cour d’appel « si le professionnel du chiffre externe ne doit pas exercer un contrôle plénier et certifier les comptes et prévisions du débiteur, il doit néanmoins exercer le contrôle limité qui lui est dévolu et ne pas se borner à prendre acte des données fournies par ce dernier, ce qui reviendrait à priver de toute portée la volonté d’objectivation exprimée clairement par le législateur ».



En l’espèce, l’attestation du réviseur stipulait clairement que l’assistance et la supervision apportées à la situation comptable de la société en difficulté par le réviseur ne constituaient en aucun cas un contrôle.



La Cour a considéré que même s’il est légitime que le réviseur émette des réserves au regard de l’étendue de son intervention, il n’en demeure pas moins qu’il est du devoir du réviseur d’exercer un contrôle limité quant à la situation comptable présentée et de donner son avis sur le caractère raisonnable des prévisions.



Concrètement les attestations/rapports des professionnels du chiffre doivent donc préciser d’une part, qu’il n’y a pas d’incohérences significatives au niveau des résultats accusés ni de surévaluation manifeste de l’actif net, et, d’autre part, que les prévisions du budget sont raisonnables. Si ces précisions ne sont pas expressément apportées, il convient à tout le moins que l’attestation ou le rapport joint à la requête ne contiennent pas d’affirmation contraire



En conclusion, il convient donc d’être particulièrement attentif quant à la forme des attestations devant être rendues par un professionnel du chiffre.