Vers emprisonnement dans l’exercice du mandat d’administrateur ?

Belgique
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La Cour de cassation, dans un arrêt du 27 juin 2014 qui a été publié en décembre 2014, a précisé la portée de la poursuite de l’exercice du mandat d’administrateur après cessation de celui-ci.

Il est généralement admis que l’administrateur dont les fonctions ont pris fin doit dans une certaine mesure continuer l’exercice de son mandat. En effet, le maintien en fonction d’un administrateur dont le mandat n’est plus en vigueur peut se prolonger si le nombre d’administrateurs se trouve en dessous du minimum légal ou statutaire.

Cependant, cette prolongation ne peut se maintenir au-delà du temps qui est raisonnablement nécessaire à l’assemblée générale pour remplacer cet administrateur.

Or, l’affaire qui a donné lieu à l’arrêt de la Cour de cassation concernait un administrateur nommé en 1989 pour une durée de 6 ans et dont le mandat avait pris fin en 1995. Ce dernier avait introduit un acte d’opposition pour une société en 2008 et un acte d’appel en 2010, soit 15 ans après l’expiration de son mandat. La Cour d’appel de Bruxelles avait déclaré l’appel de cette société irrecevable au motif que l’administrateur n’avait plus de mandat pour la représenter étant donné que le délai raisonnablement nécessaire à l’assemblée générale pour le remplacer avait été dépassé.

La Cour de cassation annula cet arrêt en affirmant que : « il ne suit pas de ces dispositions que les fonctions d’un administrateur dont le mandat a pris fin ne se poursuivraient QUE pendant le temps raisonnablement nécessaire à l’assemblée générale pour se réunir en vue de pourvoir à son remplacement ». Cela signifie donc qu’un administrateur peut rester en fonction, malgré la cessation de son mandat, aussi longtemps que l’intérêt social le requiert.

L’intérêt de la société prime donc l’intérêt de l’administrateur. Bien que les pouvoirs d’un administrateur dont les fonctions ont pris fin soit limités aux actes d’administrations urgents et nécessaires, sa responsabilité reste néanmoins engagée aussi longtemps qu’il continue à exercer ces fonctions d’administrateur. De plus, il demeure assujetti au statut social des indépendants et est répertorié comme tel auprès de l’administration fiscale.

Par conséquent, la plus grande vigilance est à observer en pareil cas de figure par l’administrateur en vue de s’assurer que l’assemblée générale procède à son remplacement ou que le conseil d’administration coopte une autre personne dans un bref délai.