L’agréation d’un entrepreneur dans le contexte d’un accord-cadre

Belgique
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Dans son arrêt du 9 janvier 2014 (n°. 226 008), le Conseil d’État examine la question de l’application des règles de l’agréation des entrepreneurs dans le contexte d'un accord cadre. Cette question reste d’actualité car elle donne fréquemment lieu à des arrêts du Conseil d’État en la matière (voyez, tout récemment, l’arrêt 230.653, du 25 mars 2015).

Le requérant avait remarqué qu’au moins 17 des entreprises sélectionnées, à qui le marché était attribué, ne disposaient pas de l’agréation exigée. Le requérant considérait que ceci n’était pas conforme à la législation relative aux marchés publics qui exige que les marchés publics de travaux ne sont en principe attribués qu’à des entrepreneurs qui ont au moment de l’attribution, l’agréation requise.

Le requérant soulevait également qu'un certain nombre d'entreprises effectuaient différents marchés (sans distinguer les marchés dans le secteur public et privé) simultanément, sans tenir compte de la limitation de leur agréation du fait de la simultanéité de ces marchés.

Le Conseil d'État écarte ces arguments dans son arrêt. Si les entrepreneurs doivent bien disposer de l’agréation requise ou d'autres preuves à cet égard, il convient de relever que cette condition ne doit être pas être remplie au moment de l’attribution mais au moment de la commande. En outre, le Conseil d'État note que les conditions de l’agréation ne peuvent être déterminée qu’au regard du montant du marché tel qu’attribué. On ne peut donc déterminer l’agréation définitive qu’au moment de la fixation de ce montant.

Dans le contexte d'un accord-cadre, le Conseil d'État remarque que le montant à approuver ne peut être déterminé au moment de l’attribution de l’accord-cadre lui-même. Par conséquent, l’agréation pourra être déterminée en fonction du montant approuvé de chaque marché spécifique.

Le Conseil d'État a donc jugé que l’agréation du soumissionnaire ne sera finalement fixée que lors de l'attribution des marchés partiels. Il est donc sans importance que les soumissionnaires ne disposent pas encore de l’agréation requise au moment de l’attribution de l’accord-cadre.