Le 27 mars 2014, le parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté une ordonnance modifiant l’article 56 de l’ordonnance du 5 juin 1997 sur le permis d’environnement (M.B., 16 mars 2015).
1. OBJECTIFS POURSUIVIS
Le législateur poursuit ainsi deux objectifs :
- premièrement, lutter contre la faim et le gaspillage afin que les personnes dans le besoin puissent être assurées de manger à leur faim sans risque pour leur santé.
- deuxièmement, cette ordonnance fait application de la hiérarchie des déchets instaurée par l’ordonnance du 14 juin 2012 relative à la prévention et à la gestion des déchets, imposant que la gestion des déchets s’opère par ordre de priorité par la prévention, la préparation, en vue du réemploi, le recyclage, la valorisation et finalement l’incinération ou la mise en décharge.
2. SITUATION ANTÉRIEURE
Lors de la délivrance d’un permis d’environnement, différentes conditions peuvent actuellement être imposées, à travers soit:
- des conditions générales d’exploitation : applicables à toutes les entreprises et activités de classe 1A, 1B, 2 et 3.
- des conditions sectorielles d’exploitation : applicables qu’aux entreprises et activités de classe 1A, 1B, 2 et 3 issues d’un secteur spécifique. Les conditions sectorielles complètent les conditions générales et peuvent y déroger, sur motivation.
- des conditions particulières d’exploitation : imposées par l’autorité délivrante et devant figurer dans le permis d’environnement. Elles peuvent compléter les conditions générales et sectorielles, ou peuvent en clarifier les dispositions, mais ne peuvent en principe pas être moins sévères.
3. MODIFICATION INTERVENUE
L’ordonnance adoptée le 27 mars 2014 modifie l’article 56 de l’ordonnance du 5 juin 1997, afin de rajouter une condition particulière d’exploitation à la liste déjà existante. Désormais, l’autorité délivrante peut imposer « des conditions relatives à la gestion des invendus alimentaires dont la date limite de consommation n'est pas atteinte, mais que l'exploitant ne souhaite plus commercialiser, et répondant aux normes légales de sécurité alimentaire. »
Cette condition n’a pas pour but que les exploitants prennent en charge la distribution des invendus alimentaires aux organisations d’aide alimentaire mais uniquement de régler la manière dont les exploitants doivent mettre ceux-ci à disposition desdites organisations dans le respect des normes de sécurité alimentaire et de santé publique.
L’ordonnance ne définit pas la notion d’invendus alimentaires. Toutefois, plusieurs conditions doivent être respectées par l’exploitant afin de les proposer aux organisations:
- La date limite de consommation ne doit pas être atteinte;
- L’exploitant ne souhaite plus commercialiser ni bio-méthaniser les produits concernés;
- Les normes légales de sécurité alimentaire doivent être respectées.
4. TITULAIRE DE L’OBLIGATION
Les exploitants pouvant potentiellement être soumis à cette condition particulière sont les magasins pour la vente au détail dont les locaux de vente et les locaux attenants à ceux-ci et servant de dépôt de marchandises ont une surface totale égale ou supérieure à 1.000 m² (les installations et activités classées à la rubrique 90 de l’arrêté de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe IB, II, III).
5. ENTRÉE EN VIGUEUR
L’ordonnance du 27 mars 2014 est entrée en vigueur le 26 mars 2015.
Les cookies de réseaux sociaux collectent des données sur les informations que vous partagez à partir de notre site Internet par l’intermédiaire des outils des réseaux sociaux ou des données analytiques afin de comprendre votre parcours de navigation entre les outils des réseaux sociaux ou nos campagnes sur ceux-ci ou nos propres sites Internet. Nous les utilisons pour optimiser les différents canaux de communication afin de vous proposer notre contenu. Des informations détaillées concernant les outils que nous utilisons sont disponibles dans notre Politique de confidentialité.