Une nouvelle décision de la CJUE apparait favorable à la situation des français qui résident à l'étranger et aux étrangers possédant des actifs immobiliers en France et susceptibles de dégager des revenus à ce titre.
Dans deux arrêts du 15 février 2000 (affaires C-34/98 et C-169/98), la Cour de justice de l'Union européenne avait examiné si deux contributions sociales françaises (à savoir la Contribution Sociale Généralisée - "CSG" - et la Contribution pour le Remboursement de la Dette Sociale - "CRDS") pouvaient être prélevées sur les revenus d'activité de travailleurs qui, bien que résidant en France, étaient soumis à la législation de sécurité sociale d'un autre Etat membre (i.e. concerne les travailleurs salariés, travailleurs non-salariés et membres de leurs familles qui se déplacent à l'intérieur de la communauté européenne).
La Cour a jugé que les deux contributions en cause présentaient un lien direct et suffisamment pertinent avec la sécurité sociale, du fait qu'elles avaient pour objet spécifique et direct de financer la sécurité sociale française ou d'apurer les déficits du régime général de sécurité sociale français.
Elle en a conclu que le prélèvement de ces contributions était incompatible avec les principes d'interdiction du cumul des législations applicables en matière de sécurité sociale (règlement n° 1408/71 du 14 juin 1971), de libre circulation des travailleurs et de liberté d'établissement.
Le 17 juillet 2013, le Conseil d'Etat a interrogé, par le biais d'une question préjudicielle, la Cour de justice de l'Union Européenne, afin de savoir si ce raisonnement s'applique également lorsque les contributions en cause sont perçues, non pas sur des revenus d'activité mais sur des revenus du patrimoine.
Dans son arrêt du 26 février 2015, la Cour de justice de l'Union européenne considère que l'interdiction de cumul édictée par le règlement précité n'est pas subordonnée à l'exercice d'une activité professionnelle et s'applique donc indépendamment de la nature des revenus perçus par la personne concernée (i.e. revenus d'activité et du patrimoine).
Cette décision de la Cour de justice de l'Union européenne est importante et il convient dès lors de s'interroger sur le fait de savoir si les non-résidents d'un Etat tiers à l'Union européenne ayant supporté ces prélèvements sociaux au titre de l'imposition de leurs revenus fonciers ou au titre de l'imposition de plus-values immobilières pourraient en demander le remboursement. Egalement, il convient de s'interroger sur le fait de savoir si ces mêmes personnes pourraient être exonérées du paiement de ces cotisations pour le futur.
► En principe, la décision de la Cour de justice de l'Union européenne ne s'appliquant qu'aux résidents communautaires, les résidents d'un Etat tiers ne pourraient s'en prévaloir.
Toutefois, les résidents hors Union européenne soumis à un régime de sécurité sociale étranger en vertu d'un accord en matière de sécurité sociale conclu entre la France et leur Etat de résidence, pourraient invoquer cette décision pour contester la soumission de leurs plus-values immobilières ou leurs revenus fonciers à la CRDS et la CSG.
Il pourrait également être soulevé, à titre subsidiaire, que la soumission de transactions qu'ils réalisent en France à la CSG et à la CRDS, alors qu'ils relèvent d'un régime de sécurité sociale étranger, constituerait une discrimination à leur égard, contraire aux dispositions garantissant la libre circulation des capitaux.
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