Nouveau projet de loi relatif à la creation de sociétés d’impact sociétal (“SIS”)

Luxembourg
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Le 1er juillet 2015 le Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Economie sociale et solidaire a déposé le nouveau projet de loi n° 6831 relatif à la création de sociétés d’impact sociétal (« SIS »).

Contexte

On observe actuellement une montée en force de l’entreprenariat social, notamment par l’entrée en vigueur du règlement (UE) N° 346/2013 relatif aux fonds d'entrepreneuriat social européens ainsi que par la création du fonds « Social Impact Accelerator » par le Fonds Européen d’Investissement (FEI) en mai 2013.

Actuellement, les sociétés luxembourgeoises poursuivant un objectif social ou sociétal ont la possibilité de prendre la forme légale d’une association sans but lucratif (a.s.b.l.) ou d’une société commerciale. Leur dilemme est que, d’une part, une a.s.b.l. n’est pas apte à accomplir un acte à titre professionnel et ne pourra pas, par exemple, se voir adjuger un marché public selon la jurisprudence luxembourgeoise. D’autre part, la forme légale d’une société commerciale, ayant nécessairement comme élément constitutif le partage de ses bénéfices, est incompatible avec l’esprit d’une société à but social ou sociétal non lucratif.

Avec la transposition des directives 2014/23/UE sur l’attribution de contrats de concession et 2014/24/UE sur la passation des marchés publics qui autorisent, sous certaines conditions, les autorités des états membre de l’U.E. à réserver l’attribution de marchés publics à des opérateurs économiques dont l’objet principal est l’intégration sociale et professionnelle, le législateur Luxembourgeois saisit l’occasion de repenser la position juridique des entreprises ayant un engagement social.

La Loi

La SIS pourra être constituée avec un capital social divisé, composé de deux types de participations, les nouvelles « parts d’impact » et les « parts de rendement ». Le capital social devra par contre être constitué au minimum de 50 % de « parts d’impact ». Le bénéfice généré par ces parts sera affecté intégralement à la « réserve d’impact » de la SIS, exclusivement destinée à la réalisation de l’objectif social ou sociétal.

Pour éviter de fausser la concurrence entre les SIS et autres sociétés commerciales, seule la SIS ayant un capital entièrement constitué de « parts d’impact » sera autorisée à recevoir des dons fiscalement déductibles pour se financer.

La SIS ne sera pas autorisée à contracter de quelconques emprunts avec ses associés.

Une politique de rémunération devra déposée par écrit et communiquée au Ministre compétent. La rémunération des gérants de la SIS sera limitée à cinq fois le salaire minimum social.