Réduction du nombre minimal d’actionnaires à deux dans les sociétés anonymes non cotées | Flash info Corporate

France

La loi du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises avait habilité le Gouvernement à prendre, par ordonnance, toute mesure visant à diminuer le nombre minimal d’actionnaires dans les SA non cotées.

C’est chose faite : une ordonnance du 10 septembre 2015, publiée au Journal Officiel du 11 septembre 2015, modifie l’article L. 225-1 du Code de commerce : le nombre minimum d’actionnaires dans une société anonyme non cotée a été ramené de sept à deux. Pour les sociétés anonymes cotées, le nombre minimum de sept actionnaires est maintenu.

Cette ordonnance est d’application immédiate.

Cette règle nouvelle a pour vocation d’une part, de renforcer l'attractivité des sociétés anonymes, notamment pour les petites et moyennes entreprises et les structures familiales en leur évitant de recourir à l’actionnariat de complaisance, et d’autre part, d’accroître la compétitivité de la France qui restait le seul pays d'Europe à avoir maintenu la règle des sept actionnaires.

Portée d’une telle modification

Pour mémoire, en l’état du droit jusqu’alors en vigueur, la sanction s’appliquant dans l’hypothèse où, en cours de vie sociale, le nombre des actionnaires venait à être inférieur à sept, était la dissolution de la SA pouvant être prononcée par le tribunal de commerce à la demande de tout intéressé, après l'expiration d'un délai d'un an.

Le cas de la SA non cotée devenue unipersonnelle est désormais sanctionné par la dissolution en application de l'article L. 1844-5, alinéa 1 du Code civil (et non plus en vertu de l'article L. 225-247 du Code de commerce tel qu'amendé par l'ordonnance susvisée). A noter que cette sanction est théorique et très peu appliquée en pratique.

En outre, cette modification devrait mettre un frein à la pratique consistant à conclure des prêts de consommation portant sur une action à l’effet d’atteindre le nombre minimal d’actionnaires. Les difficultés inhérentes à la restitution desdites actions prêtées (personne physique disparue ou décédée, etc.) devraient en conséquence se raréfier.

Cette mesure va dans le bon sens mais ne permettra pas à elle seule de renforcer l'attractivité des SA, notamment pour les PME, face à la société par actions simplifiée (SAS), aujourd'hui bien plus prisée que la SA car permettant d'échapper aux contraintes de cette dernière tant au regard de l'administration que du fonctionnement de la société. Les praticiens attendent donc des mesures supplémentaires offrant davantage de souplesse aux actionnaires pour organiser entre eux les règles de fonctionnement de la SA non cotée.

Référence : ordonnance n°2015-1127 du 10 septembre 2015 >>