Projet de loi n° 6847 – Modification du régime mère-filiales au Luxembourg

Luxembourg
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Le Ministre des Finances a déposé, le 5 août 2015, un projet de loi visant notamment à transposer dans la législation luxembourgeoise les directives européeennes 2014/86/UE et 2015/121/UE qui modifient la directive 2011/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’Etats membres differents (la Directive Mère-Filiales).

Conformément à la Directive 2014/86/UE, le projet de loi prévoit que l’exonération des revenus de participations (i.e. dividendes et produits de liquidation) prévue à l’article 166 de la loi de l’impôt sur le revenu (« LIR ») ne s’appliquera plus aux revenus provenant de sociétés qui sont résidentes d’un autre Etat membre de l’Union européenne et visées par la Directive Mère-Filiales dans le cas où ils seront déductibles dans l’autre Etat membre. Cette dispostion vise en particulier à contrer les situations de double non-imposition rendues possibles par l’utilisation d’instruments financiers hybrides.

Par ailleurs, le projet de loi reprend fidèlement les dispositions de la directive 2015/121/UE introduisant une règle anti-abus commune minimale ayant pour objectif d’éviter tout usage abusif de la Directive Mère-Filiales. Ainsi, l’exonération des produits de participations reçus par les entitiés luxembourgeoises prévue à l’article 166 LIR, de même que l’exonération de retenue à la source sur les dividendes distribués prévue à l’article 147 LIR, ne s’appliquera pas « si ces revenus sont alloués dans le cadre d’un montage ou d’une série de montages qui, ayant été mis en place pour obtenir, à titre d’objectif principal ou au titre d’un des objectifs principaux, un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité de la Directive Mère-Filiales, n’est pas authentique compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances pertinants. Un montage est considéré comme non authentique lorsque celui-ci n’est pas mis en place pour des motifs commerciaux valables qui reflètrent la réalité économique ».

Outre ces dispostions relatives au régime mère-filiales, le projet de loi prévoit notamment :

  • l’élargissement du champ d’application de la bonification d’impôt pour investissement dans le chef du bailleur-donneur de crédit bail ;
  • la modification du régime de l’intégration fiscale afin de permettre une intégration « horizontale » conformément aux dernières décisions de la Cour de Justice de l’Union européenne ; et
  • l’élargissement du champ d’application des personnes ayant droit à un surcis de paiement pour l’impôt dû à la sortie.