Champ d’application étendu pour la loi relative au financement des petites et moyennes entreprises

Belgique
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La loi du 18 décembre 2015 (la « Loi Comptable ») est entrée en vigueur le 9 janvier 2016. Elle a transposé la Directive 2013/34/UE relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises en droit belge. La dimension comptable évidente de l’initiative ne constitue pourtant pas le thème principal de cette note. De fait, ses répercussions incidentes en matière de financement des petites et moyennes entreprises (« PME ») semblaient également mériter une attention toute particulière.

Pour rappel, une loi éponyme du 21 décembre 2013 (la « Loi PME ») était intervenue dans le but de réglementer l’octroi de crédits aux PME. A cette occasion, une série de contraintes dans le chef du prêteur avait alors été mise au point aux fins de protection de l’emprunteur et d’un plus juste équilibre des forces. Elles concernaient notamment les obligations relatives au test d’adéquation, à la communication d’informations précontractuelles, au remboursement anticipé volontaire ainsi qu’à la prévention de toute clause abusive au sein du contrat.

Par le biais d’une référence croisée, le champ d’application matériel de la Loi PME prend sa source dans l’article 15 du Code des sociétés (le « Code »). Ce dernier apporte la définition de ce qui se qualifie comme « petite société » et par conséquent, comme entreprise éligible à la protection offerte par la Loi PME. En l’occurrence, la Loi Comptable apporte son lot de changements à l’architecture de l’article 15 du Code. Elle modifie tant les conditions formelles formant les seuils applicables que la lecture qui doit en être faite.

Dorénavant, la « petite société » sera celle qui ne franchira pas plus d’une des trois limites suivantes à la date de son dernier exercice clôturé :

  • 50 travailleurs occupés, en moyenne annuelle (critère non modifié) ;
  • 9.000.000 EUR de chiffre d’affaires annuel, hors TVA (contre 7.300.000 EUR précédemment) ;
  • 4.500.000 EUR de total du bilan (contre 3.650.000 EUR précédemment).

Le fait de dépasser ou, au contraire, de ne plus dépasser plus d’un des critères susmentionnés n’est pris en compte que si cela se produit pendant deux exercices consécutifs. La Loi Comptable a également fait disparaître l’exception selon laquelle une entreprise comptant en moyenne plus de 100 travailleurs occupés annuellement échappe à la qualification de « petite société ». En outre, il doit être noté que diverses retouches sont également apportées à leurs modalités de calcul respectives ainsi qu’à l’hypothèse spécifique des sociétés liées.

Il conviendra donc que les prêteurs fassent preuve d’une vigilance accrue. Dans le contexte de leur activité de crédit, la notion mise à jour de « petites société » induira un plus grand nombre d’entreprises bénéficiaires de la protection de la Loi PME.