Refonte de la loi du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances

Luxembourg
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La nouvelle loi relative au secteur des assurances (la Nouvelle Loi), qui a été adoptée le 7 décembre 2015 par les députés luxembourgeois, est entrée en vigueur le 1er janvier 2016, abrogeant et remplaçant la loi du 6 décembre 1991.

Le but essentiel de cette refonte est majoritairement de mettre en application la Directive 2009/138/CE, dite « Solvabilité II » dont l’objectif est d’adapter le niveau de capitaux propres aux risques de toutes natures auxquels les companies d’assurance sont exposées.

Cette mise en application introduit dans la Nouvelle Loi des éléments novateurs et des évolutions significatives :

  • les pouvoirs du Commissariat aux Assurances (le CAA) sont désormais énumérés explicitement (art. 4) ;
  • les liens entre le CAA et la Commission de Surveillance du Secteur Financier (la CSFF) sont désormais précisés en ce qui concerne l’exercice de la surveillance du secteur (art 8) ;
  • L’échange d’informations entre les autorités de contrôle des autres Etats membres est désormais formalisé partant du principe que cet autre état membre dispose également du secret professionnel et que celui-ci doit être partagé (art. 9 et seq.). Parallèlement à cela, le non respect du secret professionnel se place désormais en tête de liste des inquiétudes du législateur ;
  • la notion de conflits d’intérêts fait désormais son apparition formelle dans la Nouvelle Loi (art.23) ;
  • Les exclusions quant au champ d’application de la loi sont détaillées pour les assurances vie et non-vie (art. 37 et seq.) ;
  • La mission de contrôle du CAA est précisée et tend désormais à l’analyse et à la synthétisation des risques en tant qu'aide à la décision stratégique, qui engage un individu ou un groupe (article 56). Parallèlement, l’obligation de transparence et l’obligation de rendre des comptes sont désormais clairement définies (art. 58) ;
  • le contrôle interne et la vérification de la conformité (art. 77), la fonction d’audit interne (art. 78) ainsi que la fonction actuarielle (art. 79) font désormais leur apparition ;
  • la procédure du retrait d’agrément a été complétée notamment par des mesures de contrôles renforcées (art 130 et seq.) ;
  • en matière de droit d’établissement et de libre prestation de services, les pouvoirs du CAA sont désormais renforcés notamment en ce qui concerne l’opposition à une succursale (art. 132 et seq.) ;
  • En terme de sanctions pécuniaires : - Amende: Max EUR 250.000 par jour pour les compagnies d’assurance et de réassurance ; et - Penalité: Max EUR 50.000 pour les dirigeants d’assurance et de réassurance (art. 303)