Seuil applicable pour l’obligation d’envisager la division du marché en lots

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L’article 58 de loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics impose à tous les pouvoirs adjudicateurs d’envisager la division du marché en lots et, si le pouvoir adjudicateur décide qu’il ne serait pas indiqué de diviser le marché en lots, de mentionner, dans les documents du marché ou dans les informations visées à l’article 164, §1er de la loi (« Informations à conserver »), les raisons principales justifiant son choix. Cet article 58, qui transpose l’article 46 de la directive 2014/24/UE, vise à faciliter l’accès des PME aux marchés publics et, ce faisant, accroître la concurrence.

Il convient toutefois d’être attentif au champ d’application de cette obligation. L’article 58 précise que cette obligation concerne « les marchés de fournitures, de services et de travaux dont le montant estimé est égal ou supérieur au seuil européen révisable pour la publicité européenne tel qu’applicable aux marchés publics de fournitures et de services passés par les pouvoirs adjudicateurs fédéraux ». Le seuil auquel il est fait référence est 135.000 euros ; ce seuil est visé à l’article 11, al. 1er, 2° de l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques qui fixe les seuils européens. Le libellé de cette disposition étant quelque peu ambigu, l’exposé des motifs de la loi du 17 juin 2016 précise que ce seuil, initialement uniquement fixé pour les fournitures et services de l’autorité fédérale, est également applicable aux travaux et quelle que soit la nature du pouvoir adjudicateur.

Autrement dit, c’est donc au seuil européen révisable de 135.000 euros qu’il faut avoir égard pour déterminer si cette obligation d’envisager la division du marché en lots s’applique et non au seuil européen « classique » applicable aux marchés de travaux (2017 : 5.225.000 euros), de fournitures (2017 : 209.000 euros) et de services (2017 : 209.000 euros).

Enfin, il est intéressant de souligner que l’exposé des motifs de la loi du 17 juin 2016, qui reproduit le considérant 78 de la directive 2014/24/UE, donne quelques exemples de motifs qui pourraient être invoqués par le pouvoir adjudicateur pour justifier son choix de ne pas diviser le marché en lots. On retiendra ainsi notamment le fait que la division risquerait de restreindre la concurrence ou de rendre l’exécution des marchés publics excessivement coûteuse ou difficile sur le plan technique, ainsi que la nécessité de coordonner les adjudicataires des différents lots.