A la suite de la décision du Conseil constitutionnel du 6 octobre 2017 (n° 2017-660 QPC) ayant jugé inconstitutionnelle la contribution de 3 % sur les revenus distribués établie par l’article 235 ter ZCA du Code général des impôts (CGI), le Gouvernement a décidé de financer environ la moitié des restitutions dues aux entreprises par la création de deux nouvelles contributions:
- une contribution dite exceptionnelle, applicable aux sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés (IS) et réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 1 milliard d’euros. Cette contribution est égale à 15 % du montant de l’IS ;
- une contribution dite additionnelle à la contribution exceptionnelle, applicable aux sociétés soumises à l’IS réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 3 milliards d’euros. Son montant est égal, lui aussi, à 15 % du montant de l’IS. En pratique, les sociétés réalisant un chiffre d’affaires de plus de 3 milliards d’euros devront donc payer deux contributions s’élevant à 30 % de l’IS.
La création de ces deux contributions figure dans un projet de loi de finances rectificative ad hoc déposé à l’Assemblée nationale le 2 novembre (lien vers le dossier législatif).
Nous attirons votre attention sur les précisions suivantes :
- exercice de référence : la contribution serait due sur l’IS au titre de l’exercice (ou des exercices) clos à compter du 31 décembre 2017 et jusqu’au 30 décembre 2018 ;
- montant de l’IS à retenir : il s’agirait de l’IS brut calculé sur le résultat imposable de l’exercice, c’est-à-dire avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature. L’IS servant de base aux contributions ci-dessus est celui qui résulte de l’application du taux normal de l’IS et des différents taux prévus par l’article 219 du CGI ;
- groupes fiscaux : pour les groupes intégrés, la contribution exceptionnelle et la contribution additionnelle seraient dues par la société mère. Elles seraient assises sur l’impôt sur les sociétés afférent au résultat d'ensemble et à la plus-value nette d'ensemble réalisée par le groupe, avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature. Le chiffre d’affaires à retenir pour déterminer la ou les contributions applicables s’entendrait de la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres du groupe ;
- traitement des réductions et crédits d’impôts : les réductions et crédits d'impôt et les créances fiscales de toute nature ne seraient imputables ni sur la contribution exceptionnelle ni sur la contribution additionnelle. Ceci peut paraître surprenant pour les crédits d’impôt étrangers, dès lors que ces contributions pourraient entrer dans le champ des conventions fiscales, et ainsi servir de support à l’imputation de ces crédits d’impôt.
- Modalités de recouvrement : • le solde de ces contributions serait à payer spontanément au moment de la liquidation du solde de l’IS ; • mais 95 % du montant estimé de ces contributions serait à payer dans le cadre d’un versement anticipé. Cet acompte devrait être réglé en même temps que le dernier acompte de l’IS (ou au plus tard le 20 décembre 2017 pour les sociétés clôturant leur exercice au 31 décembre) ; • en cas d’insuffisance du versement anticipé, l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du CGI (soit 0,40 % par mois) et la majoration pour retard de paiement issue de l'article 1731 du CGI (5 %) seraient applicable, sous réserve que la différence entre le montant dû et le montant payé soit supérieure à 20 % du montant de la contribution exceptionnelle ou additionnelle et à 1,6 million d’euros. Cependant, ces majorations ne s’appliqueraient pas si le montant estimé des nouvelles contributions a été déterminé à partir de l’impôt sur les sociétés, lui-même estimé à partir du compte de résultat prévisionnel mentionné à l'article L. 232-2 du Code de commerce, révisé dans les quatre mois qui suivent l'ouverture du second semestre de l'exercice, avant déduction de l'impôt sur les sociétés.
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