COVID-19 : la Commission européenne approuve les régimes belges de garanties

Belgique
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Les premiers régimes d’aides belges notifiés depuis le début de la crise du COVID-19 ont été approuvés par la Commission européenne.

La Commission a ainsi autorisé le 9 avril 2020 un régime de garanties publiques visant à soutenir les entreprises opérant en Région flamande. La Région flamande a bloqué un budget de 3 milliards EUR pour ce régime de garanties couvrant les crédits de fonds de roulement et les crédits d’investissement.

Le 11 avril 2020, la Commission approuvait le régime de garanties de l’État pour un budget total de 50 milliards EUR.

Les mesures adoptées visent à remédier aux difficultés auxquelles sont confrontées de nombreuses entreprises concernant des prêts existants, mais aussi l’obtention de crédits supplémentaires pour couvrir leurs besoins de liquidités. Les régimes ont été autorisés en vertu de l’encadrement temporaire des aides d’État adopté par la Commission le 19 mars 2020 (tel que modifié le 3 avril 2020).

Notez cependant que ces régimes ne peuvent être cumulés et que le régime mis en place par la Région flamande est un instrument de deuxième ligne qui ne sera mis en œuvre qu’à défaut de garantie de l’Etat pour le financement bancaire concerné.

Qui sont les bénéficiaires potentiels du régime de garanties de l’État ?

Les bénéficiaires de la mesure fédérale sont toutes les entreprises actives sur le territoire belge, y compris les commerçants indépendants, les PME et les grandes entreprises, à l’exception :

  • des entreprises qui font partie du secteur financier ; et
  • des entités publiques telles que définies dans le projet d’Arrêté royal portant octroi d’une garantie d’État pour certains crédits dans la lutte contre les conséquences du coronavirus.

L’aide ne pourra être accordée qu’aux entreprises éligibles qui :

  • avaient moins de 30 jours d’arriérés de paiement bancaire au 29 février 2020 ou qui, à cette date, ne faisaient pas l’objet d’une restructuration de crédit active par leur banque ; et
  • n’étaient pas en difficulté au sens du Règlement général d’exemption par catégorie (« RGEC ») à cette même date. Le RGEC prévoit qu’une entreprise est en difficulté lors qu’elle remplit au moins une des conditions suivantes : en cas de sociétés à responsabilité limitée : lorsque plus de la moitié de son capital social souscrit a disparu en raison des pertes accumulées. Tel est le cas lorsque la déduction des pertes accumulées des réserves (et de tous les autres éléments généralement considérés comme relevant des fonds propres de la société) conduit à un montant cumulé négatif qui excède la moitié du capital social souscrit;en cas de sociétés dont certains associés au moins ont une responsabilité illimitée pour les dettes de la société : lorsque plus de la moitié des fonds propres, tels qu’ils sont inscrits dans les comptes de la société, a disparu, en raison des pertes accumulées ;lorsque l’entreprise fait l’objet d’une procédure collective d’insolvabilité ou remplit, selon le droit national qui lui est applicable, les conditions de soumission à une procédure collective d’insolvabilité à la demande de ses créanciers ;lorsque l’entreprise a bénéficié d’une aide au sauvetage et n’a pas encore remboursé le prêt ou mis fin à la garantie, ou a bénéficié d’une aide à la restructuration et est toujours soumise à un plan de restructuration ;dans le cas d’une entreprise autre qu’une PME, lorsque depuis les deux exercices précédents: le ratio emprunts/capitaux propres de l’entreprise est supérieur à 7,5 et le ratio de couverture des intérêts de l’entreprise, calculé sur la base de l’EBITDA, est inférieur à 1,0.

Quelles sont les modalités du régime de garanties de l’État ?

Le régime fédéral se compose de deux mesures :

  • un report de paiement du crédit aux entreprises de six mois auquel se sont engagés les établissements de crédit ; et
  • un régime de garantie d’État sur les portefeuilles de prêts éligibles réalisés par l’intermédiaire d’établissements de crédit pour répondre aux besoins de liquidités supplémentaires des entreprises.

La décision de la Commission concerne uniquement le régime de garantie de prêts. Le report de paiement étant un engagement du secteur financier concernant des crédits aux entreprises et au privé, ce dernier tombe sous les conditions spécifiques définies dans la Charte report de paiement crédit aux entreprises.

Les garanties de prêts seront octroyées par l’intermédiaire d’établissements de crédit (ou leur succursale). Ces prêteurs doivent être agrées de droit belge et avoir au 31 décembre 2019 des crédits en cours auprès d’un ou plusieurs emprunteurs pour un montant total et non remboursé en principal d’au moins 20.000 EUR.

Pour être éligibles, les prêts doivent remplir les conditions suivantes :

  • il doit s’agir de nouveaux prêts contractés par des établissements de crédit et des entreprises éligibles sur la période allant du 1er avril 2020 au 30 septembre 2020 ;
  • il doit s’agir de crédits de fonds de roulement ou de crédits d’investissement ; et
  • ils doivent avoir une durée maximale d’un an.

Le montant maximal des prêts éligibles est défini comme étant le plus faible des deux montants suivants :

  • 50 millions EUR ; ou
  • les besoins de liquidités de l’emprunteur pour ses activités pendant 12 mois au maximum pour les grandes entreprises ou 18 mois pour les PME et les commerçants indépendants.

Le seuil de 50 millions EUR peut cependant être augmenté sous réserve de l’approbation écrite et préalable de l’État belge, mais reste néanmoins soumis au plafond des besoins de liquidités de l’emprunteur.

Le régime met à la charge des banques une partie significative du risque lié aux prêts garantis en prévoyant que celles-ci seront les premières à couvrir les pertes encourues dans les portefeuilles de prêts garantis, tandis que la garantie d’État ne couvrira que les pertes résiduelles.

Afin d’assurer que la garantie ne soit utilisée que lorsqu’un montant suffisant de pertes est atteint, le montant maximal de la garantie d’État s’élève à :

  • 0 % pour les premiers 3 % de pertes ;
  • 50 % pour les 2 % de pertes suivants ;
  • 80 % pour les pertes restantes.

La prime de garantie à verser sera fonction de la taille de l’entreprise bénéficiaire :

  • pour les PME avec des crédits d’une durée d’un an : 25 points de base ;
  • pour les grandes entreprises avec des crédits d’une durée d’un an : 50 points de base.

Les primes de garantie sont réduites proportionnellement lorsque l’échéance du prêt est inférieure à un an.

Qui sont les bénéficiaires potentiels du régime de garanties de la Région flamande ?

Les bénéficiaires de la mesure sont toutes les entreprises actives sur le territoire de la Région flamande, à l’exception des intermédiaires financiers.

L’aide ne pourra être accordée qu’aux entreprises éligibles qui n’étaient pas en difficulté au sens du RGEC (voir ci-dessus), du règlement d’exemption par catégorie dans le secteur agricole ou du règlement d’exemption par catégorie dans le secteur de la pêche au 31 décembre 2019.

Notez que la mesure est uniquement ouverte aux entreprises ne bénéficiant pas d’une garantie de l’État pour le financement bancaire concerné.

Quelles sont les modalités du régime de garanties de la Région flamande ?

La mesure couvre à la fois les fonds de roulement et les prêts à l’investissement.

L’aide sera accordée par l’intermédiaire d’établissements de crédit et d’autres institutions financières.

Les prêts éligibles sont :

  • de nouveaux prêts, ou
  • des prêts existants après leur restructuration avec le consentement de l’emprunteur. L’intermédiaire financier devra alors adapter les conditions applicables au prêt en accordant, par exemple, des maturités plus longues, des taux d’intérêt ou des garanties moins élevés.

Le montant maximal des prêts d’une maturité allant au-delà du 31 décembre 2020, ne peut dépasser :

  • le double de la masse salariale annuelle du bénéficiaire (y compris les charges sociales et le coût du personnel travaillant sur le site de l’entreprise mais formellement employé par des sous-traitants) pour 2019, ou pour la dernière année disponible. Pour les entreprises créées à partir du 1er janvier 2019, le prêt maximal ne doit pas dépasser la masse salariale annuelle estimée pour les deux premières années d’exploitation ; ou
  • 25 % du chiffre d’affaires total en 2019 ; ou
  • avec la justification appropriée, les besoins de liquidités de l’emprunteur pour ses activités pendant 12 mois au maximum pour les grandes entreprises ou 18 mois pour les PME.

Pour les prêts dont la maturité est fixée au 31 décembre 2020, le montant du prêt peut être supérieur moyennant une justification appropriée et pour autant que la proportionnalité de l’aide soit assurée.

Le montant maximal de la garantie s’élève à 80 % du prêt. Les pertes seront quant à elles supportées proportionnellement par les intermédiaires financiers et par Gigarant. Le montant de la garantie diminuera proportionnellement à la diminution du prêt.

La prime de garantie à verser sera fonction de la maturité de l’instrument de crédit éligible sous-jacent et de la taille de l’entreprise :

  • Pour les PME : 25 points de base (pour les crédits d’une durée d’un an), 50 points de base (pour les crédits d’une durée de 2 à 3 ans) et 100 points de base (pour les crédits d’une durée de 4 à 6 ans) ;
  • Pour les grandes entreprises : 50 points de base (pour les crédits d’une durée d’un an), 100 points de base (pour les crédits d’une durée de 2 à 3 ans) et 200 points de base (pour les crédits d’une durée de 4 à 6 ans).

La mesure prévoit également des garde-fous concernant l’aide indirecte éventuelle en faveur des établissements de crédit ou d’autres institutions financières afin d’assurer une concurrence entre les intermédiaires financiers.

Quels éléments ont été pris en compte par la Commission aux fins d’autorisation des régimes de garantie ?

La Commission a estimé que les mesures étaient conformes aux conditions énoncées dans l’encadrement temporaire (voir notre article du 7 avril 2020 consacré à l’encadrement temporaire). La Commission a pris les éléments suivants en considération pour chaque régime belge notifié :

Régime de garantie de la Région flamande Régime de garantie de l’État
  • le montant de prêt sous-jacent par entreprise est limité à ce qui est nécessaire pour couvrir les besoins de liquidités de celle-ci dans un avenir proche ;
  • les garanties ne seront octroyées que jusqu’à la fin de cette année ;
  • les garanties ont une durée maximale de six ans ; et
  • les commissions de garantie ne dépassent pas les niveaux prévus dans l’encadrement temporaire.
  • le régime couvre des garanties sur des crédits dont la durée et le volume sont limités ;
  • le régime est limité dans le temps ;
  • le régime prévoit une rémunération minimale des garanties ; et
  • le régime contient des garde-fous suffisants pour faire en sorte que l’aide soit effectivement acheminée par les banques aux bénéficiaires.

La Commission a dès lors conclu que les mesures étaient nécessaires, appropriées et proportionnées pour remédier à une perturbation grave de l’économie d’un État membre, conformément à l’article 107, paragraphe 3, point b), du TFUE et aux conditions énoncées dans l’encadrement temporaire.

Il revient désormais aux institutions financières à analyser les demandes soumises par les entreprises et à solliciter la garantie de l’État ou de la Région flamande.

De plus amples informations concernant les mesures prises en Belgique et d’autres juridictions de l’Union européenne sont disponibles dans notre CMS Expert Guide to State Aid During Coronavirus Crisis.