Le Tribunal de l'UE rejette les recours de Ryanair contre les régimes d'aides français et suédois en faveur de leurs compagnies aériennes

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Ce 17 février 2021, le Tribunal de l'UE a confirmé la légalité des décisions de la Commission européenne approuvant les régimes d'aides français et suédois en faveur de leurs compagnies aériennes. Ces deux régimes instaurés dès le printemps 2020 dans le contexte de la crise du COVID-19 avaient été validés en vertu de bases juridiques européennes distinctes.

Le report des taxes aéroportuaires françaises et la garantie publique suédoise ne sont disponibles que pour les compagnies aériennes disposant d'une licence de ces Etats, à l'exclusion donc de toutes les autres compagnies aériennes de l'UE desservant également les aéroports localisés dans ces pays.

En mai 2020, Ryanair a introduit des recours en annulant contre les décisions de la Commission approuvant ces régimes devant le Tribunal général de l'UE. Elle a sollicité l'application de la procédure accélérée, ce qui a permet de voir ces affaires aboutir en 10 mois.

Ryanair, ne pouvant bénéficier de ces aides, invoquait dans ses deux recours des moyens similaires de violation du principe de non-discrimination, la libre prestation de services et de défaut de motivation.

1/ Arrêt du Tribunal de l'UE concernant le moratoire de la France sur les taxes aéronautiques

Le régime français de moratoire sur les taxes aéronautiques

Dans le cadre de la pandémie de COVID-19, la France a notifié à la Commission européenne en mars 2020 une mesure d’aide pour soutenir le secteur français de l’aviation. Il s'agissait de la première mesure d'aide en faveur du transport aérien dans le contexte de la pandémie.

Cette mesure consistait en un moratoire sur le paiement de la taxe d’aviation civile et de la taxe de solidarité sur les billets d’avion dues sur une base mensuelle pendant la période allant de mars à décembre 2020. En conséquence, les compagnies aériennes titulaires d’une licence française pouvaient reporter le paiement de ces taxes au 1er janvier 2021 et à répartir ensuite les paiements sur une période de 24 mois, à savoir jusqu’au 31 décembre 2022.

Le 31 mars 2020, la Commission a décidé que le moratoire sur le paiement des taxes d’aide d’État était compatible avec le droit européen, en particulier l’article 107, paragraphe 2, sous b), TFUE, selon lequel sont compatibles avec le marché intérieur les aides destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par d’autres événements extraordinaires.

En mai 2020, Ryanair a introduit un recours en annulation devant le Tribunal de l’UE tendant à l’annulation de cette décision notamment pour violation du principe de non-discrimination, de la libre prestation de services et défaut de motivation.

La France et la Suède sont intervenues dans la procédure en soutien de la Commission européenne.

Pour la première fois, le Tribunal examinait la légalité d’un régime d’aides adopté dans le cadre de la pandémie de COVID-19 au regard de l’article 107, paragraphe 2, sous b), TFUE.

Appréciation du Tribunal

En premier lieu, concernant le moyen afférent à la violation du principe de non-discrimination, le Tribunal a examiné la décision de la Commission à la lumière de l’article 18, paragraphe 1, TFUE, qui interdit toute discrimination exercée en raison de la nationalité dans le domaine d’application des traités, sans préjudice des dispositions particulières qu’ils prévoient.

Ce faisant, le Tribunal a vérifié si le moratoire sur le paiement des taxes pouvait être déclaré compatible avec le marché intérieur au titre de l’article 107, paragraphe 2, sous b), TFUE.

À cet égard, le Tribunal confirme que :

  • la crise sanitaire du coronavirus, et les mesures adoptées par la France et les autres Etats membres en conséquence de celle-ci, forment un événement extraordinaire au sens de l’article 107, paragraphe 2, sous b), TFUE qui a causé des dommages économiques aux compagnies aériennes opérant en France ;
  • l’objectif du moratoire sur le paiement des taxes est bel et bien de remédier à ces dommages ;
  • le fait que la mesure ne vise que les compagnies aériennes en possession d’une licence française est approprié pour atteindre l’objectif de remédier aux dommages causés par la crise du COVID-19 ;
  • l’objectif du moratoire sur le paiement des taxes satisfait aux exigences de l’article 107, paragraphe 2, sous b), TFUE ;
  • les modalités d’octroi de l’aide ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
  • le régime français ne constitue pas non plus une discrimination interdite au titre de l’article 18, premier alinéa, TFUE.

En outre, le Tribunal rappelle que la liberté d’établissement prévue à l’article 56 TFUE ne s’applique pas telle quelle au domaine des transports. C’est le Règlement n° 1008/2008 qui règle les conditions d’application, dans le secteur du transport aérien, du principe de la libre prestation des services.

Ensuite, le Tribunal confirme la Commission dans l’appréciation de la valeur de l’avantage attribué aux compagnies aériennes bénéficiant du moratoire sur le paiement des taxes. Selon le Tribunal, le montant des dommages subis par les compagnies aériennes bénéficiaires de l’aide est, selon toute probabilité, plus élevé que le montant total du moratoire. Le Tribunal écarte donc l’argument d’une éventuelle surcompensation des compagnies aériennes bénéficiaires.

En dernier lieu, le Tribunal rejette le moyen tiré d’une prétendue violation de l’obligation de motivation de la Commission.

2/ Arrêt du Tribunal concernant le régime de garanties de la Suède

Le régime suédois de garanties publiques en faveur des compagnies aériennes

En avril 2020, la Suède a notifié à la Commission européenne une mesure d’aide sous la forme d’un régime de garanties de prêts visant à soutenir les compagnies aériennes titulaires d’une licence d’exploitation suédoise dans le cadre de la pandémie de COVID-19.

Le montant maximal des prêts garantis au titre de ce régime était de 5 milliards de couronnes suédoises, la garantie devant être accordée jusqu’au 31 décembre 2020 pour une durée maximale de six ans.

Le 11 avril 2020, la Commission a déclaré le régime notifié compatible avec le marché intérieur conformément à l’article 107, paragraphe 3, sous b), TFUE. En vertu de cette disposition, les aides destinées à remédier à une perturbation grave de l’économie d’un État membre peuvent être considérées comme compatibles avec le marché intérieur.

La compagnie aérienne Ryanair a introduit un recours tendant à l’annulation de cette décision, qui a été rejeté par le Tribunal de l’Union européenne. Pour la première fois, ce dernier examine la légalité d’un régime d’aide d’État adopté en vue d’apporter une réponse aux conséquences de la pandémie de COVID-19 au regard de l’article 107, paragraphe 3, sous b), TFUE. De plus, le Tribunal précise, en outre, l’articulation entre les règles relatives aux aides d’État et, d’une part, le principe de non-discrimination en raison de la nationalité consacré à l’article 18, paragraphe 1, TFUE, ainsi que, d’autre part, le principe de libre prestation des services.

Appréciation du Tribunal

Concernant le moyen afférent à la violation du principe de non-discrimination, le Tribunal procède à un examen similaire à son analyse de la décision de la Commission dans le cadre de l'affaire française.

Pour confirmer que le régime de garanties de prêts pouvait être déclaré compatible avec le marché intérieur au titre de l’article 107, paragraphe 3, sous b), TFUE, il constate que :

  • l’objectif du régime de garanties de prêts satisfait aux conditions posées par l’article 107, paragraphe 3, sous b), TFUE, dans la mesure où il vise effectivement à remédier à une perturbation grave de l’économie suédoise occasionnée par la pandémie de COVID-19;
  • la limitation du régime de garanties de prêts aux compagnies aériennes en possession d’une licence suédoise est apte à atteindre l’objectif de remédier à la perturbation grave de l’économie de la Suède ;
  • les compagnies aériennes éligibles au régime d’aides contribuent majoritairement à la desserte régulière de la Suède s’agissant tant du fret que du transport de passagers, ce qui correspond à l’objectif d’assurer la connectivité de la Suède ;
  • le régime d’aides en cause n’allait pas au-delà de ce qui était nécessaire pour atteindre l’objectif visé par les autorités suédoises ;
  • l’objectif du régime de garanties de prêts satisfait aux exigences de la dérogation prévue par l’article 107, paragraphe 3, sous b), TFUE
  • le régime ne constitue pas non plus une discrimination interdite au titre de l’article 18, premier alinéa, TFUE.

Ensuite, le Tribunal rappelle que c’est le règlement n° 1008/2008 qui règle les conditions d’application, dans le secteur du transport aérien, du principe de la libre prestation des services et non l’article 56 TFUE.

Par ailleurs, le Tribunal rejette le moyen selon lequel la Commission aurait violé son obligation de mise en balance des effets bénéfiques de l’aide avec ses effets négatifs sur les conditions des échanges et sur le maintien d’une concurrence non faussée. À cet égard, le Tribunal soutient qu’une telle mise en balance n’est pas requise par l’article 107, paragraphe 3, sous b), TFUE, « dans la mesure où les mesures d’aide adoptées pour remédier à une perturbation grave de l’économie d’un État membre, telles que le régime de garanties des prêts en cause, sont, de ce fait, présumées être adoptées dans l’intérêt de l’Union lorsqu’elles sont nécessaires, appropriées et proportionnées ».

En dernier lieu, le Tribunal rejette comme non fondé le moyen tiré d’une prétendue violation de l’obligation de motivation de la part de la Commission.

Conclusion

Les arrêts prononcés ce jour confirment la grande marge de manœuvre de la Commission européenne dans l'approbation de régimes d'aides et certainement encore plus dans le contexte d'évènements exceptionnels, à l'instar de la pandémie que nous traversons actuellement. Nonobstant cette défaite, Ryanair a déjà annoncé vouloir se pourvoir en appel devant la Cour de justice de l'UE.

Relevons que le Tribunal doit encore se prononcer sur plusieurs recours de Ryanair visant des décisions de la Commission autorisant des aides individuelles en faveur de Air Baltic, Finnair, KLM, TAP et Air Portugal.

Ces affaires révèlent donc le large spectre de bases juridiques disponibles pour la création de mesures de soutien par les Etats en faveur du transport aérien. Ce secteur figure parmi ceux les plus impactés par la présente crise. De nombreuses aides en faveur du secteur aérien ont déjà été autorisées par la Commission européenne ; sur la base de l’Encadrement temporaire et sous la forme de recapitalisation pour Deutsche Lufthansa, Brussels Airlines, airBaltic et Finnair; au titre de compensation du dommage causé par le COVID-19 pour les compagnies aériennes suédoises, les compagnies aériennes françaises et Condor; sous la forme d’aides au sauvetage pour TAP et SATA Airlines et sur la base de l’article 107.2 b) du TFUE pour SAS et Blue Air.

D'autres acteurs de ce secteur, les compagnies low-cost, les aéroports et les assistants en escale, ne semblent néanmoins pas bénéficier de ce traitement de faveur.