L’Autorité belge de la Concurrence inflige une amende de 859.310 euros à Caudalie pour avoir imposé des prix minima et des limitations de ventes actives et passives

Belgique
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Le 6 mai 2021, l’Autorité belge de la Concurrence a infligé une amende de 859.310 euros à plusieurs sociétés du groupe français Caudalie pour avoir enfreint le droit de la concurrence en imposant des prix minima et en restreignant les ventes actives et passives dans le cadre de son réseau de distribution sélective.

En novembre 2017, l'Autorité belge de la Concurrence a ouvert une enquête sur l'imposition par Caudalie de prix de vente minima à son réseau de distributeurs sélectifs via la fixation d’un niveau maximum de ristourne. Il lui est également reproché d’avoir limité les ventes actives et passives de ses distributeurs sélectifs présents en ligne et établis dans un autre Etat membre que celui des utilisateurs finaux. En novembre 2017 et en février 2018, l’Auditorat de l’Autorité belge de la Concurrence a organisé des perquisitions (appelées « dawn raids ») en Belgique et au siège social de Caudalie en France. A l’issue de son enquête, le 20 novembre 2020, l’Auditorat a déposé auprès du Président de l’Autorité de la Concurrence une proposition motivée de décision.

Le 6 mai 2021, après avoir auditionné et donné à Caudalie la possibilité de présenter ses observations sur le projet de décision, le Collège de la concurrence belge a infligé une amende de 859.310 euros à plusieurs sociétés du groupe français Caudalie pour avoir enfreint le droit de la concurrence en imposant des prix minima et en limitant les ventes actives et passives dans le cadre de son réseau de distribution sélective.

Le montant de l'amende a été calculé en fonction de la valeur des ventes concernées par l'infraction et de la durée des pratiques illégales. Pour rappel, les amendes qui peuvent être infligées aux entreprises en infraction, peuvent atteindre jusqu'à 10 % de leur chiffre d'affaires.

Caudalie a présenté au Collège de la concurrence des engagements concernant les conditions qu'elle peut imposer aux distributeurs afin de protéger l'intégrité de son réseau de distribution et de préserver son image de marque. Ces engagements ont été rendus juridiquement contraignants par la décision et ont été considérés comme des circonstances atténuantes justifiant une réduction de l'amende. Conformément à la jurisprudence de la Cour de Justice de l'UE (en particulier l'affaire Coty), les critères objectifs de caractère qualitatif peuvent être nécessaires pour préserver l'image de luxe de certains produits et donc poursuivre un objectif légitime au regard du droit de la concurrence.

L'imposition de telles conditions commerciales aux distributeurs est considérée comme une restriction caractérisée par objet contraire au droit européen et au droit belge de la concurrence. En particulier, l’Article 101 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union européenne, les Lignes Directrices sur les restrictions verticales qui accompagnent le Règlement d'exemption par catégorie applicable aux accords verticaux, ainsi que l'Article IV.1 du Code belge de droit économique interdisent ces réseaux de distribution sélective structurés de manière anticoncurrentielle.

La fixation du prix de revente, c'est-à-dire toute tentative d'imposer directement ou indirectement un prix de vente fixe ou minimal à un distributeur, a un effet négatif sur la concurrence. Contrairement aux prix de revente imposés directement en tant que tels, lorsqu’un fournisseur impose indirectement un prix de revente, cela se traduit généralement par l’octroi d’incitants du fournisseur au distributeur dans le cadre de leur relation contractuelle ou par l’exercice de pressions à l’encontre du distributeur.

Bien que les ventes actives et passives d'un distributeur à des revendeurs non autorisés peuvent être limitées dans un réseau de distribution sélective, on ne peut interdire aux détaillants de vendre activement et passivement aux utilisateurs finaux, même lorsque ces ventes se font en ligne. Il en va différemment pour les accords de distribution exclusive ou les accords de distribution sélective combinés à l'exclusivité où les ventes actives peuvent être restreintes. Dans ce contexte, la vente active consiste à approcher activement des clients (potentiels), tandis que la vente passive consiste à répondre à des commandes non sollicitées.


La Commission européenne est en train d'évaluer les règles prévues par le Règlement d'exemption par catégorie applicable aux accords verticaux qui expirera le 31 mai 2022. Même s’il est reconnu que les règles actuelles constituent un outil utile d’autoévaluation, les contributions des parties prenantes mettent en évidence que l’essor des ventes en ligne et des nouveaux modèles de distribution pourraient exiger de modifier le Règlement d’exemption par catégorie afin de l’adapter aux besoins de demain.