L’interdiction d’abus de dépendance économique, quo vadis ?

Belgique
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L'interdiction de l'abus de dépendance économique est entrée en vigueur en Belgique le 22 août 2020. Elle vise à cibler la situation dans laquelle une entreprise abuse de la dépendance économique relative d'une autre entreprise (par exemple, un fournisseur ou un client) lorsque l'une est un partenaire économique indispensable pour l’autre. Maintenant que les premiers jugements ont été rendus, il est possible d'évaluer plus en détail dans quelle mesure la nouvelle infraction peut avoir un impact sur les relations commerciales.

Depuis le 22 août 2020, l'abus de dépendance économique par une entreprise - sans être installée dans une position dominante - est interdit.

Pour que cette disposition entre en jeu, trois conditions cumulatives doivent être remplies :

(i) l'existence d'une position de dépendance économique,

(ii) un abus de cette position, et

(iii) la possibilité que cet abus affecte la concurrence sur le marché belge ou une partie substantielle de celui-ci.

Cette interdiction, qui n'est pas prévue par le droit européen, existe simultanément dans d'autres juridictions telles que la France et l'Allemagne.

Comme il ressort de l'acte législatif, les conditions sont formulées de manière large, laissant au juge une grande marge d'interprétation. Toutefois, le législateur belge n'a pas laissé les entreprises et les avocats dans le flou de son texte, puisqu'il a fourni des indications dans les travaux préparatoires où il stipule que la dépendance économique doit être évaluée au cas par cas.

Les facteurs pertinents pour déterminer l'existence d'une position supérieure à l'égard d'une entreprise économiquement dépendante comprennent notamment (i) le pouvoir de marché, (ii) la part significative dans le chiffre d'affaires de l'entreprise dépendante, (iii) la technologie ou le savoir-faire de l'entreprise, (iv) la réputation de la marque et la fidélité des consommateurs à ses produits (v) la rareté du produit et la nature périssable du produit, (vi) l'accès aux ressources ou aux installations essentielles, (vii) la crainte d'un préjudice économique grave, de représailles ou de la rupture des relations commerciales, (viii) l'application de conditions commerciales atypiques et (ix) le fait que la dépendance économique résulte ou non d'un choix délibéré de l'entreprise dépendante.

En ce qui concerne l'abus, les travaux préparatoires précisent que ce terme recouvre « tout comportement qu'une entreprise peut adopter grâce au fait qu'elle maintient la dépendance économique de son partenaire ». Ces comportements peuvent notamment résulter (i) du refus de traiter, (ii) de l'imposition de prix contractuels ou d'autres conditions commerciales déloyales, (iii) de la limitation de la production, de la distribution ou du développement technique, (iv) de l'application de conditions dissemblables à des transactions équivalentes, ou (v) de la vente liée ou groupée de conditions contractuelles sans rapport avec la nature de l'accord en question.

Bien que la disposition soit encore entourée d'une sphère d'incertitude car les indications fournies ci-dessus ne sont pas exhaustives, des clarifications supplémentaires peuvent être tirées de deux cas récents. Pour permettre une compréhension globale, les tribunaux peuvent en effet être amenés à remplir leur rôle interprétatif en statuant sur des cas pratiques.

Dans son jugement du 16 mars 2021, le tribunal de commerce de Bruxelles a estimé qu'une institution financière avait violé la disposition sur l'abus de dépendance économique en cessant d'exécuter les ordres de paiement liés à une PME active dans le secteur du diamant en Belgique. Le jugement a ordonné l'arrêt de la restriction sous une astreinte de 5.000 euros par jour avec un maximum de 1 million d'euros.

Pour déterminer si la PME se trouvait dans une situation de dépendance économique, la Cour a indiqué qu'il est courant que les banques belges refusent leurs services aux entreprises actives dans le secteur du diamant, ne laissant ainsi aucune alternative raisonnable à la PME qui a l'obligation légale d'avoir un compte pour pouvoir exercer son activité. L'institution semblait consciente de ce fait puisqu'elle ciblait principalement ce type de clients en premier lieu.

En n'interdisant pas les entrées de fonds mais en gelant les ordres de paiement sortants, l'institution a imposé à la PME des restrictions qui peuvent être considérées comme atypiques dans des conditions normales de marché. L'institution financière a ainsi abusé de sa dépendance économique en suspendant ses services financiers sans raison apparente tout en étant consciente de la situation précaire de la PME. Il est évident que ce genre de restrictions a un impact direct sur la compétitivité des diamantaires.

Avec cet arrêt, il devient plus compréhensible que des justifications telles que la liberté contractuelle et le droit de résilier unilatéralement un contrat à durée indéterminée avec un préavis raisonnable peuvent ne pas être en mesure d'éviter un contrôle judiciaire lorsque la disposition sur l'abus de dépendance économique entre en jeu.

Dans un jugement du tribunal de commerce d'Anvers du 16 avril 2021, la Cour a conclu à une violation de l'abus de dépendance économique ou, à tout le moins, à un comportement téméraire contraire aux pratiques loyales du marché. Après avoir réorganisé son réseau de distribution, un fabricant d'armes de chasse a soudainement refusé de livrer ses commandes à la société sœur d'un distributeur qui vendait ses produits depuis 1985.

En énumérant certains des critères pertinents, la Cour a indiqué que le détaillant se trouve dans une situation de dépendance économique à l'égard du fabricant puisque les produits qu'il achète représentent 90 % de son chiffre d'affaires, que le détaillant ne peut s'approvisionner qu'auprès du fabricant et le fait que la marque bénéficie d'une clientèle fidèle qui achète régulièrement des pièces détachées et des accessoires pour lesquels il n'existe pas d'alternative raisonnable.

Le fabricant ayant justifié son refus par un litige en cours avec un ancien distributeur, le refus d'approvisionnement était expressément motivé par celui-ci et son comportement visait donc à faire pression sur l'ancien distributeur en prenant le détaillant en otage.

D'une certaine manière, la disposition sur l'abus de dépendance économique semble donc être un équivalent de la disposition sur l'abus de position dominante, capable de saisir des abus à petite échelle sans qu'il soit nécessaire de prouver une quelconque position dominante au sens traditionnel du terme. Néanmoins, une distinction importante doit encore être faite entre les deux. La dépendance économique se rapporte à une relation contractuelle entre entreprises dans un accord vertical. A l'inverse, une position dominante implique qu'une entreprise soit en mesure de se comporter sur le marché indépendamment du comportement commercial de ses acheteurs, fournisseurs et concurrents.

En outre, les arrêts mentionnés ci-dessus stipulent la variété des contextes factuels qui peuvent être couverts par la disposition. Bien que diverses implications puissent en être tirées implicitement, certaines questions restent encore sans réponse et les tribunaux devront préciser en quoi consistent exactement, par exemple, « une alternative raisonnable » ou « les effets sur le marché belge ». Il ne fait aucun doute que les relations commerciales ressentiront de plus en plus l'impact de cette disposition, tant dans la conduite des affaires courantes que dans la résolution des litiges qui pourraient survenir avec des partenaires commerciaux.

Enfin, il convient de rappeler que les entreprises peuvent déposer une plainte pour abus de dépendance économique auprès de l'Autorité belge de la concurrence (« ABC »). Cette plainte peut être anonyme, elle n'entraîne pas de frais de procédure et elle peut bénéficier des pouvoirs de l'ABC tels que les demandes d'information et les dawn raids. A l'issue de la procédure, l'ABC peut imposer une amende allant jusqu'à 2 % du chiffre d'affaires annuel belge consolidé de l'entreprise concernée mais elle ne peut pas obliger l'entreprise à indemniser la victime d'un tel abus, les actions en dommages et intérêts relevant exclusivement de la compétence des tribunaux.