Avocat général clarifie l’obligation de continuité de Skeyes

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Le 13 janvier 2022, l’avocat général Rantos a présenté ses conclusions dans le cadre de la procédure préjudicielle initiée par le Tribunal de l’Entreprise du Hainaut, division Charleroi (Belgique) dans le litige opposant Skeyes et Ryanair concernant la décision de Skeyes de fermer l’espace aérien belge en raison d'un manque de personnel.

A plusieurs reprises, Skeyes a décidé de fermer l’espace aérien belge en raison d’un manque de personnel. Beaucoup d’acteurs du secteur dont Brussels Airport, des assistants en escale ainsi que des compagnies aériennes ont contestés ces décisions devant différents tribunaux belges arguant que ce manque de personnel était causé par des conflits sociaux internes et une mauvaise gestion de longue date.

Dans ce contexte, Ryanair a également entamé une procédure nationale devant le Tribunal de l’Entreprise du Hainaut, division de Charleroi. Ryanair ayant obtenu des astreintes en référé et par défaut, Skeyes a fait opposition devant le même Tribunal.

Dans le cadre de ce litige, le Tribunal de l’Entreprise belge a posé deux questions préjudicielles à la Cour de justice de l'UE. Celles-ci concernent les recours juridictionnels potentiels en cas de manquement à l’obligation de fournir des services de la part du prestataire aérien ainsi que l'application des dispositions européennes afférentes à la liberté de prestation de service et à la liberté d’entreprendre à une entreprise publique autonome chargée des services de navigation aérienne.

Parties impliquées dans le litige

Skeyes est une entreprise publique autonome qui est chargée sur une base exclusive du contrôle du trafic aérien belge et de la formation opérationnelle et fonctionnelle des membres du personnel conformément au Règlement (CE) n°550/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le ciel dans le ciel unique européen.

Ryanair, compagnie aérienne low cost irlandaise, opère de nombreux vols en Belgique, notamment à Brussels Airport et Brussels South Charleroi Airport.

Faits pertinents de l’affaire au niveau national

Le 16 mai 2019, Ryanair a introduit une action devant le Tribunal de l’Entreprise du Hainaut, division Charleroi, invoquant un préjudice qui lui aurait été causé par Skeyes. En l’occurrence, Ryanair sollicitait des mesures provisoires en extrême urgence suite à la fermeture de l’espace aérien belge en raison d’un manque de personnel causé par une action collective menée par les travailleurs de Skeyes. Il y a lieu de relever que ce n’était pas la première fois que l’espace aérien belge était fermé en raison de troubles sociaux et d'un manque recurrent de contrôleurs aériens.

Le Tribunal a décidé que l’espace aérien belge devait être réouvert par Skeyes sous couvert d’astreintes en cas de non-exécution de l’ordonnance rendue par défaut. Bien qu’aucunes pénalités pécuniaires n’aient été finalement imposées, Skeyes a contesté la décision du Tribunal via une tierce opposition – étant donné qu’elle n’était pas partie à la procédure en référé introduite par Ryanair – en arguant l’incompétence du Tribunal. Selon Skeyes, elle remplit une fonction publique de contrôleur du trafic aérien et en tant qu’entreprise publique autonome soumise à un cadre juridique spécifique, le Tribunal de l’Entreprise n’était pas compétent. Skeyes a, en outre, fait valoir qu’elle dispose du pouvoir discrétionnaire de règlementer l’espace aérien belge et que dès lors ses décisions ne sont soumises à aucun contrôle judiciaire. Ryanair ne disposait donc d’aucun droit subjectif afin d’introduire son recours initial.

La demande de question préjudicielle

Le 31 juillet 2020, le Tribunal a posé deux questions préjudicielles à la Cour de justice de l’UE afin de clarifier les contours de ce pouvoir discrétionnaire invoqué par Skeyes de fermer l’espace aérien belge. Dès lors, le Tribunal, à la demande de Skeyes, a posé les questions suivantes à la Cour de justice :

  • Le Règlement (CE) n°550/2004 précité, doit-il être interprété en ce sens qu’il autorise les États membres à soustraire au contrôle judiciaire de cet État membre, les manquements allégués à l’obligation de fourniture de services par le prestataire de services de la circulation aérienne, ou les dispositions de ce Règlement doivent-elles être interprétées dans le sens qu’elles obligent les États membres à organiser un recours efficace contre les manquements allégués compte tenu de la nature des services à fournir ?
  • Le Règlement (CE) n°550/2004 doit-il être interprété comme excluant non seulement les règles de la concurrence proprement dite, mais également toutes autres règles applicables aux entreprises publiques actives sur un marché de biens et de services, qui ont un effet indirect sur la concurrence, telles que celles interdisant les entraves mises à la liberté d’entreprendre et de prestation de service ?

Principaux points à retenir des conclusions de l’avocat général

  • À titre préliminaire, l’avocat général reconnait que Skeyes est autorisée à appliquer une mesure de « taux zéro », ce qui signifie qu’aucun aéronef ne peut décoller, atterrir ni même transiter dans l’espace aérien belge ou dans certaines zones de celui-ci. En ce sens, une fermeture de l’espace aérien peut effectivement être justifié pour des raisons de sécurité. L’avocat général mentionne à titre exemplatif des conditions météorologiques extrêmes, des actes de terrorisme, des adaptations des systèmes et installations de contrôle du trafic aérien, etc. Toutefois, la sécurité aérienne ne peut être invoquée afin de justifier une mesure de « taux zéro » lorsque son origine est exclusivement imputable au prestataire de services de navigation aérienne comme, par exemple, des difficultés organisationnelles entrainant une pénurie de contrôleurs aériens. Enfin, la décision d’un prestataire de services de navigation aérienne de fermer l’espace aérien doit rester soumise à un contrôle juridictionnel.
  • Afin de déterminer la juridiction compétente, l’avocat général rappelle qu’aucune législation européenne en la matière n’existe. Dès lors, il faut se référer à l’ordre juridique interne de chaque État membre afin de régler la question. Dans ce contexte, l’existence d’un mécanisme de contrôle administratif des activités du contrôleur aérien (via le Conseil d’État) ne doit pas se substituer à un contrôle juridictionnel effectif ni priver une entreprise de tout recours juridictionnel. Les juges nationaux doivent donc pouvoir adopter des mesures provisoires pour assurer la pleine efficacité d’un jugement futur qui sera relatif à des droits subjectifs invoqués sur la base du droit de l’Union européenne.
  • Bien que les services de navigation aérienne ne soient pas soumis au droit de la concurrence selon le Règlement (CE) n°550/2004, celui-ci n’exclut pas l’application à l’égard des prestataires désignés pour fournir des services de navigation aérienne des règles applicables aux entreprises publiques opérant dans un marché de biens et de services, telles que celles interdisant les entraves à la liberté d’entreprendre et à la libre prestation de services.

Prochaines étapes de la procédure?

Les conclusions permettront à la Cour de justice de la guider dans ses réponses aux questions soumises relatives à la manière de délimiter l’ensemble des obligations auxquelles sont soumises les entreprises publiques autonomes telles que Skeyes et les recours juridictionnels qui peuvent en découler. Bien que les conclusions des avocats généraux soient, dans la grande majorité des cas, suivis, les juges européens conservent toujours la liberté de s’écarter de ceux-ci.

L'arrêt préliminaire de la Cour de justice devrait être rendu dans six mois.

Ensuite, le Tribunal de l'Entreprise devra trancher le litige entre Skeyes et Ryanair à la lumière des conclusions de la Cour.