L'abus de dépendance économique en Belgique - état des lieux

Belgique
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L'interdiction d'abus de dépendance économique, entrée en vigueur le 22 août 2020, vise la situation dans laquelle une entreprise abuse de la dépendance économique relative d'une autre entreprise (par exemple, un fournisseur ou un client) lorsque l'une est un partenaire économique indispensable pour l’autre.

Dans le prolongement de notre article de 2021 sur le sujet, il nous a semblé opportun de faire le point sur l'application du régime d'interdiction de l'abus de dépendance économique prévue par l'article IV.2/1 du Code de droit économique (« CDE »). Bien que la jurisprudence soit très limitée à ce stade, les évolutions récentes permettent d'apporter un éclairage nouveau sur son application.

Tout d'abord, à titre de rappel, il y a lieu de démontrer le respect de trois conditions cumulatives pour conclure à l'existence d'un abus de dépendance économique :

  1. l'existence d'une position de dépendance économique (impliquant 1. l'absence d'une alternative raisonnablement équivalente et 2. la possibilité pour une entreprise d'imposer des conditions/services impossibles à obtenir dans des circonstances normales de marché) ;
  2. un abus de cette position ; et
  3. la possibilité que cet abus affecte la concurrence sur le marché belge ou une partie substantielle de celui-ci.

Le CDE prévoit une compétence spécifique de l'Autorité belge de la concurrence (ABC) qui est habilitée à imposer des mesures temporaires, des amendes et des sanctions. Aucune décision formelle n'a encore été adoptée à ce sujet. Sur la douzaine de plaintes déposées devant l'ABC depuis l'entrée en vigueur de cette interdiction, il semblerait qu'une seule enquête soit en cours.

Jurisprudence récente

L'un des derniers arrêts publiés dans cette matière, daté du 20 octobre 2021, concerne un litige entre un commerçant en matériaux de construction et un grossiste en voûtes (armées et précontraintes) portant sur un refus de fourniture de ce dernier. En réponse à l'argument alléguant un abus de dépendance économique, la Cour d'appel d'Anvers a jugé que le simple fait qu'une certaine relation de fourniture fonctionne plus efficacement qu'une autre ne permet pas de conclure qu'un acheteur (le commerçant in casu) soit économiquement dépendant.

En effet, selon la Cour, une situation de dépendance économique ne se produit que lorsqu'une entreprise peut « raisonnablement se trouver dans une situation où elle ne peut s'approvisionner qu'auprès d'une entreprise déterminée », ce qui la place dans une situation de « soumission économique ». Étant donné que l'entreprise concernée avait été en mesure de s'approvisionner ailleurs pendant plusieurs années, ce qui constituait la preuve de l'existence d'alternatives raisonnablement équivalentes, elle n'a pas été considérée comme se trouvant dans cette situation. Par conséquent, la Cour n'a pas poursuivi l'évaluation de la deuxième étape du test juridique de la dépendance économique, qui consiste à déterminer si des prestations ou des conditions impossibles à obtenir dans des circonstances normales de marché ont pu être imposées.

Selon la Cour, « l'abus » d'une telle position en refusant de fournir les marchandises en question présupposerait une relation contractuelle existante de longue durée entre les parties si cet abus était susceptible de se concrétiser. Il s'agit d'une interprétation nouvelle (et discutable) de la dépendance économique qui n'existait pas jusqu'à présent. Cette interprétation semble donc exclure toute application de l'abus de dépendance économique en cas de demande de fournitures émanant d'un nouveau client.

Enfin, la Cour n'a pas analysé la troisième condition car aucune analyse de marché détaillée ni aucune donnée n'avaient été présentées par le demandeur pour étayer ses allégations.

Un autre jugement concernant également un refus de fourniture (la résiliation soudaine d'un contrat de services financiers) a été rendu le lendemain par le Tribunal de commerce de Bruxelles. Le Tribunal a considéré que le premier critère n'était pas rempli puisque le requérant n'a pas prouvé que des prestations/conditions impossibles à obtenir dans des circonstances normales de marché pouvaient être imposées (c'est-à-dire la deuxième étape du premier critère), bien qu'il ait constaté qu'aucune alternative raisonnablement équivalente n'était disponible.

Comme la position de dépendance économique n'était pas établie, aucun abus de dépendance économique ne pouvait être constaté, a déclaré le Tribunal. Un raisonnement similaire à celui de l'affaire susmentionnée a été appliqué pour conclure que le troisième critère n'était pas rempli. Le Tribunal a fait référence à l'absence de données sur la forte position sur le marché de l'entreprise prétendument abusée et économiquement dépendante qui pourraient justifier la conclusion que la concurrence sur le marché belge ou une partie substantielle de celui-ci était susceptible d'être affectée.

Commentaires

Bien que les travaux préparatoires de la loi introduisant l'interdiction de l'abus de dépendance économique donnent quelques indications quant à l'interprétation des conditions, elle reste assez vague sur certains aspects essentiels de l'interdiction et la jurisprudence est donc fondamentale pour interpréter la loi et assurer une certaine sécurité juridique.

Malheureusement, il s'est avéré qu'à ce jour, la jurisprudence n'est pas aussi claire dans son appréciation de tous les éléments constitutifs de cette interdiction. En effet, bien qu'il soit devenu plus aisée de déterminer ce qui peut constituer un abus (par exemple, un refus soudain de fournir des biens ou des services) et que la jurisprudence ait apporté certaines clarifications sur la notion de dépendance économique (c'est-à-dire lorsqu'il n'existe pas d'alternatives équivalentes raisonnables et que des conditions commerciales anormales peuvent être imposées), cette notion pourrait être plus définie de manière plus précise et la jurisprudence n'a pas fourni beaucoup de précisions quant à la troisième condition d'application, à savoir l'affectation de la concurrence du marché belge ou d'une partie substantielle de celui-ci.

Outre le manque de preuves fournies par les requérants eux-mêmes dans le cadre de ces procédures, comme indiqué ci-dessus, le juge a estimé dans ces affaires que les première et/ou deuxième conditions d'application n'étaient pas remplies, ce qui rendait superflu une analyse complète ou le comportement en cause a abouti « au moins à un comportement négligent en violation des pratiques commerciales loyales au sens de l'article VI.104 CDE », ce qui permettait également d'échapper à une telle analyse. Il ressort toutefois clairement du cadre juridique applicable que la troisième condition ne peut être sous-estimée car il s'agit d'une condition indépendante qui doit être remplie de manière cumulative pour que la disposition s'applique.

Perspectives

L'interprétation divergente, peu claire et parfois incomplète du CDE par les tribunaux à ce jour génère dans le chef des entreprises de nombreuses questions actuellement sans réponse et entraîne une incertitude quant à la conduite commerciale à adopter pour ne pas enfreindre cette interdiction.

Par exemple, et bien que cela ne soit pas explicitement requis par le CDE et donc par le législateur, il semble plus probable que les tribunaux décident que des pratiques tombent sous le coup de l'interdiction lorsque le comportement prétendument abusif n'est pas justifié (c'est-à-dire mené avec une mauvaise intention, de manière arbitraire ou discriminatoire). Ce qui s'est avéré clair, cependant, c'est que ce nouveau régime d'interdiction doit faire l'objet d'une analyse détaillée au regard de chaque condition prévue par le CDE, ce qui implique une évaluation en profondeur de chaque situation à laquelle cette interdiction est susceptible de s'appliquer.

Des lignes directrices spécifiques de l’ABC sont attendus dans cette matière.