Confirmation de la taxe sur les comptes titres

Belgique

Contexte

La loi du 17 février 2021 porte introduction d’une taxe annuelle sur les comptes-titres afin de demander « une contribution équitable aux individus qui ont la plus grande capacité contributive, dans le respect de l’entrepreneuriat ». Si la première mouture de celle-ci avait fait l’objet d’une annulation devant la Cour constitutionnelle, cette même Cour vient de confirmer, par un arrêt du 27 octobre 2022, la légalité partielle de sa seconde version.

1. Les principaux aspects de la loi confirmés par la cour

La loi du 21 février 2021 instaure une taxe de 0,15% qui vise les comptes-titres, détenus en Belgique ou à l’étranger par au moins un titulaire ayant la qualité de contribuable belge.

La nouvelle version du texte légal a subi 2 modifications, quant à son champ d’application, accueillies favorablement par la Cour constitutionnelle.

Premièrement, sont considérés comme comptes-titres imposables uniquement ceux dont le capital atteint un montant spécifiquement précisé. Ce seuil à prendre en compte pour l’application de la taxe est passé de 500.000 € à 1.000.000 €.

Dans le même temps, le panel de contribuables visés par ladite taxe fut élargi puisque désormais, les titulaires de ces comptes redevables de la taxe sont les détenteurs du compte-titres, y compris les personnes morales et les fondateurs de constructions juridiques.

2. Les aspects de la loi annulés par la cour

La mesure anti-abus spécifique contenue dans la loi n’a pas reçu l’assentiment de la Cour, qui a décidé de prononcer l’annulation de cette disposition instaurant une présomption d’abus fiscal dans deux situations clairement identifiées :

  • La scission d’un compte-titres imposable selon les termes de la loi en plusieurs comptes-titres aux fins de demeurer sous le seuil à partir duquel celui-ci se serait vu capturé par la loi.
  • La conversion d’instruments financiers imposables, détenus sur un compte-titres, en instruments financiers nominatifs, lesquels n’entrent pas en ligne de compte afin d’évaluer l’atteinte du seuil de 1.000.000 €.

La seconde version du texte légal introduisait également, dans le code des droit et des taxes divers une mesure anti-abus générale analogue à celle contenue à l’article 344,§1er du CIR 92. Si cette disposition générale survit à l’analyse de la Cour, c’est bien la rétroactivité de son entrée en vigueur au 30 octobre 2020 qui a fait l’objet d’une annulation. Ainsi, la disposition générale anti-abus désormais inscrite à l’article 202 du CDTD est applicable à partir du 26 février 2021.

En tout état de cause, le contribuable dispose de la faculté de renverser la présomption d’abus fiscal qui naît de ladite disposition, en invoquant par exemple, dans le cas de la scission d’un compte-titres conversion des instruments détenus dessus, des raisons telles qu’un décès, un divorce ou une donation, justifiant la cessation de l’indivision forcée d’un compte-titres.