Du nouveau en matière de « corporate substance » dans le secteur des assurances

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Le 3 février dernier, l’EIOPA a fait paraître une déclaration prudentielle à l’attention des entreprises d’assurances et des intermédiaires d’assurances relevant du droit d’un Etat membre de l’UE. Cette déclaration porte sur la question de la dépendance desdits établissements financiers vis-à-vis des succursales qu’ils établissent dans des pays tiers pour y exercer des activités réglementées (en l’occurrence, la distribution d’assurances). Cette problématique s’inscrit dans le contexte du Brexit mais la déclaration prudentielle a une portée plus large en ce qu’elle s’applique également aux pays tiers autres que le Royaume-Uni.

Il ressort de cette déclaration que la relation entre l’entreprise d’assurances ou l’intermédiaire d’assurances relevant du droit de l’UE, d’une part, et la succursale établie dans un pays tiers, d’autre part, doit satisfaire aux exigences suivantes :

  • le niveau de « corporate substance » dont l’entreprise d’assurances ou l’intermédiaire doit justifier (à son siège sur le territoire européen) dépend de la nature, la taille et la complexité de ses activités au sein de l’UE.
  • l’essentiel du marché cible de pareilles succursales doit être dans le pays (tiers) dans lequel elles sont établies. Autrement dit, les autorités de contrôle ne verront pas d’un bon œil les succursales établies dans un pays tiers qui ont pour seul objet d’assister les entreprises d’assurances ou les intermédiaires dans l’exercice d’activités réglementées au sein de l’UE (ce qui, depuis le Brexit, est devenu un business model auprès des assureurs et des intermédiaires qui ont dû constituer une filiale au sein de l’Union).
  • la délocalisation ou le détachement vers l’UE du personnel de la succursale et/ou la cession d’un partie du risque d’assurance à une entreprise de réassurances ayant son siège dans le pays tiers sont également des critères qui devraient permettre de conclure à la suffisance de « corporate substance » dans le chef de l’entreprise d’assurances ou de l’intermédiaire.
  • il faut éviter toute dépendance excessive dans le chef de l’entreprise d’assurances ou de l’intermédiaire d’assurances vis-à-vis de la succursale (établie dans le pays tiers) s’agissant de l’exercice d’activités réglementées au sein de l’EEE.

    A titre d’illustration, il est fort probable qu’il soit considéré qu’il y a dépendance excessive lorsque l’entreprise d’assurances ou l’intermédiaire d’assurances relevant de l’UE n’est pas capable de démontrer à l’autorité de contrôle nationale, qu’en cas de survenance d’un problème soudain empêchant l’accès à la succursale, l’entreprise d’assurances ou l’intermédiaire serait en mesure de poursuivre le cours normal de ses activités (sans que le niveau de protection des preneurs d’assurance soit affecté). L’analyse du niveau de dépendance se fera au cas par cas.
     
  • la succursale (dans le pays tiers) ne doit pas :(i) entraver le système de gouvernance de l’entreprise d’assurances ou de l’intermédiaire, (ii) avoir pour effet d’accroître le risque opérationnel de l’entreprise d’assurances ou de l’intermédiaire, ni (iii) porter atteinte à la protection des preneurs d’assurance.
  • l’entreprise d’assurances ou l’intermédiaire relevant du droit d’un Etat membre de l’UE doit conserver un niveau de contrôle suffisant des activités de la succursale (dans le pays tiers).
  • la structure doit permettre à l’autorité de contrôle nationale de l’entreprise d’assurances ou de l’intermédiaire de vérifier le respect de la réglementation européenne applicable. En outre, l’entreprise d’assurances ou l’intermédiaire doit être en mesure de justifier que pareille surveillance peut être effectivement opérée.