Plusieurs produits financiers interdits de commercialisation auprès des clients de détail en Belgique

12/01/2015

L’interdiction de commercialisationconcerne les produits financiers suivants :

1) Les assurances vie négociées(‘life settlement’) ou les produits financiers dont le rendement dépenddirectement ou indirectement d’une ou de plusieurs assurances vie négociées ;sont visés ici les produits financiers conférant à leur souscripteur un droitsur des créances exigibles auprès d’un assureur lors du décès de personnesassurées. Selon la FSMA, ces produits financiers sont hautement complexes étantdonné que la détermination de la valeur de ces produits fait notammentintervenir différents facteurs, tels que l’estimation de l’espérance de vie desassurés, la monnaie dans laquelle sont libellés les contrats d’assurance vie sous-jacents,le montant des primes à payer tant que les assurés sont en vie, ainsi que lasolvabilité des entreprises d’assurances et des éventuels réassureurs. Ils’agit là, selon la FSMA, d’autant de caractéristiques qui ne permettent pasaux clients de détail d’évaluer correctement les risques liés à ces produits ;

2) Les produits financiers dont lerendement dépend directement ou indirectement d’une monnaie virtuelle telle quela monnaie ‘bitcoint’.

3) Les instruments de placementautre qu’une part d’un organisme de placement collectif dont le rendementdépend directement ou indirectement d’un organisme de placement collectifalternatif qui investit dans un ou plusieurs actifs non-conventionnels ;

4) Les assurances de la branche 23,liées à un fonds interne qui investit directement ou indirectement dans un ouplusieurs actifs non conventionnels, ou dont le rendement dépend directement ouindirectement d’un organisme de placement collectif alternatif qui investitdans un ou plusieurs actifs non-conventionnels.

Par actif non conventionnel, laFSMA vise les actifs ‘non meanstream’ tels que des matières premières, desobjets d’art et des produits tels que du vin ou du whisky, dont l’évaluationest extrêmement difficile à déterminer pour un client de détail ;

La FSMA a justifié cette mesured’interdiction sur base du constat qu’en période de taux d’intérêt faible, cesproduits sont fréquemment avancés comme étant des produits offrant à la foissécurité et rendement bien qu’aucune corrélation n’existerait avec les marchésfinanciers traditionnels. En conséquence, il en résulterait (selon la FSMA)qu’il s’agit en réalité de produits très risqués, peu liquides et complexespour le consommateur. Fondant son règlement sur la base des raisons impérieusesd’intérêt général, la FSMA entend justifier cette mesure d’interdiction decommercialisation qui, en soi, constitue une mesure restrictive de la librecirculation des capitaux ainsi que de la libre prestation de servicesfinanciers.

Enfin, il faut noter que cetteinterdiction vise la commercialisation de certains produits financiersspécifiquement. La FSMA souligne qu’en conséquence, le règlement ne porte pasatteinte aux arrangements éventuellement convenus entre l’autorité de contrôleet les établissements financiers. Nous pensons ainsi au moratoire sur lacommercialisation de produits structurés particulièrement complexes auprès desinvestisseurs de détail, qui demeure toujours d’application.