Avis du Conseil d'Etat du 24 novembre 2015 relatif au projet de loi 6777/06 visant à instituer la société à responsabilité limitée simplifiée

Luxembourg
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Le projet de loi 6777/06 ayant pour objet d'instituer la société à responsabilité limitée simplifiée (S.à r.l.- S) est aujourd'hui sous le feu de l'actualité, et sujet à débats.

Après que les avis respectifs des acteurs incontournables de la place luxembourgeoise aient été délivrés sur ce projet courant 2015, il appartenait au Conseil d'Etat de se prononcer à son tour par avis 51.007 du 24 novembre, avis dans lequel il émet des doutes sur le fait que cette structure remplisse l'objectif principal lui ayant été assigné, à savoir faciliter l'accès à la création d'entreprises par des entrepreneurs personnes physiques.

A ce stade, le Conseil d'Etat a notamment émis les observations et préconisations suivantes :

  1. Conseille d’introduire une forme juridique à part entière de S.à r.l.- S qui soit distincte de la société à responsabilité limitée ordinaire (S.à r.l. - O), afin d'éviter les incohérences textuelles, comme celle d'avoir à prononcer la nullité d'une S.à r.l.- S. pour défaut d'acte constitutif notarié conformément à l'article 12ter de la loi modifiée sur les sociétés commerciales du 10 août 1915 (LSC) ;
  2. Souligne la complexité de coordination entre la constitution et la délivrance d'une autorisation d'établissement à la S.à r.l.- S prévue par le projet de loi : l'autorisation d'établissement doit être délivrée par le Ministère concerné à titre "de principe" en amont de la constitution, intervient alors la constitution de la S.à r.l.- S, l’autorisation est effectivement délivrée, et finalement la S.à r.l.- S est inscrite au R.C.S. ;
  3. Précise que la rapidité de constitution d'une S.à r.l.- S ne résulterait pas de l'absence de recours à l'acte notarié. Le Conseil rappelle à l'inverse (i) le poids des formalités de contrôle des banques luxembourgeoises au moment de l'ouverture d'un compte bancaire au stade de la constitution, formalités également requises pour la S.à r.l.- S, et (ii) les délais de procédure relatifs à l’autorisation d'établissement exposés ci-dessus ;
  4. S'interroge sur les prétendus coûts moindres de constitution de la S.à r.l.- S, car si une S.à r.l.- S nécessite certes un montant moindre de capital, d'éventuels honoraires de conseil pourraient s'ajouter, notamment en vue de la rédaction de la clause objet des statuts – tandis que ces honoraires peuvent être payés par le capital social de la S.à r.l. - O.

Il conviendra donc de voir quelles seront les modifications potentielles du projet de loi qui découleront de l'avis susvisé.