Coronavirus – Orientations de la Commission européenne sur les aides d’Etat en matière de transports terrestres

Europe
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La Commission a publié un ses orientations destinées à rappeler les règles en matière d’aides d’Etat applicables aux possibilités de financement public dans le secteur des transports terrestres pendant l’épidémie de COVID-19.

Tout d’abord, la Commission rappelle que certaines interventions publiques ne constituent pas une aide d’Etat et ne sont pas soumises aux contraintes procédurales et aux conditions de compatibilité y afférentes. Il s’agit notamment des mesures applicables à tous les acteurs économiques tels que des subventions salariales, la suspension de l’impôt sur les sociétés, de la TVA ou des cotisations sociales.

Il en va de même pour le financement public de activités d’urgence liées au COVID-19 qui relèvent de la puissance publique (activités que l’État exerce normalement dans l’exercice de ses prérogatives publiques). Ces activités peuvent notamment inclure le transport de passagers ou de marchandises pour des raisons médicales.

Enfin, une aide accordée conformément aux conditions fixées dans le Règlement européen sur les aides de minimis (max. 200.000 EUR par entreprise par pays sur trois exercices fiscaux) n’est pas soumise à l’obligation de notification à la Commission européenne.

Le document aborde également les obligations ou contrats de services publics qui ne nécessitent pas de notification à la Commission.

En vertu de l’article 5, §5 du Règlement n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, les États membres peuvent prendre des mesures d’urgence pour les contrats de service public attribués conformément à l’article 5, §2 à 6 dudit règlement. En effet, en cas de risque immédiat d’interruption ou d’interruption imminent du service, l’autorité compétente peut prendre une mesure d’urgence qui prend la forme d’une attribution directe ou d’un accord formel de prorogation d’un contrat de service public ou d’une obligation de fournir certaines obligations de service public. Les services de la Commission reconnaissent que la forte réduction du trafic passagers due à l’épidémie de COVID-19 et la perte de revenus qui en résulte peuvent entraîner de telles perturbations.

La période pour laquelle un marché public de services est attribué, prolongé ou imposé par des mesures d’urgence ne peut dépasser la période maximale de deux ans.

De plus, les règles générales sur les services d’intérêt économique général (SIEG) s’appliquent. Conformément à l’arrêt Altmark, pour que la compensation de service public ne soient pas constitutive d’une aide d’Etat, l’obligation de service public doit être définie dans un mandat, celui-ci doit établir ex ante les paramètres de coût et le mécanisme de contrôle de l’absence de surcompensation et l’entreprise doit avoir été choisie dans le cadre d’une procédure de sélection ou la compensation a été déterminée selon les coûts moyens (plus un bénéfice raisonnable) d’une entreprise bien gérée.

Troisièmement, les directives 2014/24/UE et 2014/25/UE sur les marchés publics prévoient qu’en cas d’urgence, les États membres peuvent recourir à une procédure restreinte et peuvent fixer un délai d’au moins 15 jours pour la réception de la demande de participation et un délai de réception des offres d’au moins 10 jours. En cas d’extrême urgence, les autorités nationales peuvent même procéder à une attribution directe de facto dans des circonstances dûment justifiées.

Les marchés publics de services existants peuvent être modifiés sans nouvelle procédure de passation de marché.

La Commission souligne également que certaines mesures de soutien, ciblant spécifiquement l’épidémie de COVID-19, doivent être notifiés, comme les mesures accordées dans le cadre de l’encadrement temporaire pour les aides d’État destinées à soutenir l’économie lors de l’épidémie de COVID-19. Les aides peuvent aller jusqu’à 800.000 EUR par entreprise sous forme de subventions directes, de prêts, d’avantages fiscaux et de paiement, des garanties, bonifications d’intérêts, etc., et doivent satisfaire aux conditions énoncées dans ledit encadrement. Ce soutien d’État peut être combiné avec des aides de minimis et avec d’autres types d’aides tout en respectant les règles de cumuls énoncées dans l’encadrement.

Par ailleurs, les Etats peuvent accorder aux entreprises une aide visant à compenser le dommage causé par un évènement exceptionnel conformément à l’article 107, §2, b), TFUE. La Commission a qualifiée l’épidémie de COVID-19 de « fait exceptionnel » au sens de cet article. Les États membres peuvent ainsi indemniser les entreprises pour les dommages causés par la crise COVID-19, y compris pour la perte de revenus, lorsqu’il y a un lien de causalité direct entre l’événement exceptionnel et la dommage. Ces aides doivent également être notifiées préalablement à leur octroi à la Commission. Les informations à fournir pour les notifications d’aides au titre de cet article se trouvent sur le site de la Commission.

Relevons que la Commission n’a, à ce jour, adopté aucune décision autorisant une aide à une entreprise active dans le secteur des transports terrestres, contrairement au secteur aérien qui a fait l’objet de plusieurs décisions autorisant des aides en faveur de compagnies aériennes ou d’aéroports.

Enfin, les orientations de la Commission rappellent l’application du cadre européen actuellement en vigueur dans ce secteur, à savoir :

  • les lignes directrices sur les aides d’État aux entreprises ferroviaires, qui fournissent une boîte à outils de mesures de soutien public en faveur du secteur ferroviaire et
  • l’article 93 TFUE qui permet à la Commission d’autoriser les aides qui répondent aux besoins de la coordination des transports ou qui correspondent au remboursement de certaines servitudes inhérentes à la notion de service public.

Ces orientations ne visent donc pas à créer de nouvelles mesures de soutien public pour faire face à la crise contrairement à l’encadrement temporaire précitée mais elles ont le mérite de la clarté.