Les dirigeants des sociétés réglementées ne peuvent plus être liés par un contrat de travail

Belgique
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Il fût un temps où les dirigeants de sociétés réglementées pouvaient exercer leur mandat d’administrateur sous statut d’indépendant et, par ailleurs, exercer leurs fonctions opérationnelles en tant que travailleur salarié. C’est époque est désormais révolue. Une révolution qui a été marquée par plusieurs étapes.

La première étape de cette révolution a été initiée par l’adoption du Code des Sociétés et de Associations (CSA) en mars 2019. Le CSA a expressément confirmé que les administrateurs de SRL, SC et de SA, ainsi que les membres du conseil de direction et du conseil de surveillance des SA ne pouvaient exercer leur mandat sous le statut de travailleur salarié. Autrement dit, les dirigeants des sociétés ayant cette forme sont contraints d’exercer leur mandat social sous le statut de travailleur indépendant.

Cette évolution en droit des sociétés n’est pas restée sans incidence sur la gouvernance des sociétés réglementées, soumises à des règles de gouvernance qui leur étaient spécifiques. Dans un premier temps, en 2020, le régulateur belge des entreprises d’assurance et de réassurance – la Banque Nationale de Belgique (BNB) – a modifié sa circulaire coupole pour entre autres y ancrer l’interdiction d’exercer un mandat d’administrateur ou de membre du comité de direction d’une entreprise de (ré-)assurance sous le statut social de travailleur salarié. En effet, la BNB a précisé que devait être considéré comme inconciliable avec les principes de bonne gouvernance applicables à de telles entreprises, le cumul de deux statuts sociaux (càd indépendant et salarié) au sein d’une même entreprise.

En vertu d’une loi du 27 juin 2021, pareille interdiction de cumul a été confirmée dans la loi de contrôle des entreprises de (ré-)assurance, mais a également été étendue à la plupart des lois de contrôle des autres sociétés réglementées. Ainsi, désormais, les membres du comité de direction (lorsqu’il en existe un) des (i) sociétés de gestion d’OPCVM, (ii) sociétés de gestion d'OPCA, (iii) établissements de crédit constitués sous la forme de société anonyme (ainsi que ceux constitués sous une autre forme que celle de société anonyme mais ayant créé un comité de direction), et des (iv) sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement constituées sous la forme d'une société anonyme doivent nécessairement avoir le statut d’indépendant pour l’exercice de ce mandat social. Ladite loi est entrée en vigueur le 19 juillet dernier.

Compte tenu de ce qui précède, les sociétés concernées devront revoir les statuts sociaux de leurs dirigeants afin de s’assurer qu’ils soient en conformité avec la nouvelle réglementation applicable. Nos équipes « regulatory » et « employment » sont à votre disposition pour vous assister dans ce cadre.