Limitation de déduction des intérêts : L’impact des modalités de paiement spécifiques en raison du COVID-19 sur la clause de "grandfathering"

Belgique
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Le 5 mai 2020, l’administration générale de la fiscalité belge a publié un addendum (circulaire 2020/C/62) à la circulaire 2019/C/89 relative à la clause de "grandfathering" dans le cadre de la limitation de la déduction des intérêts.

Cet addendum précise que, dans le cadre de "grandfathering" applicable à certains emprunts, l’octroi de modalités de paiement spécifiques résultant de la situation exceptionnelle causée par le COVID-19 n’est pas considéré comme une modification importante ou fondamentale.

Pour rappel

Les « charges financières nettes » ne sont pas fiscalement déductibles par les entités (i.e. sociétés et établissements) belges, dans la mesure où elles dépassent le plus élevé des deux montants suivants :

  • EUR 3 million ; ou
  • 30 % de "l’EBITDA fiscal".

Les charges financières nettes renvoient à la différence positive entre les intérêts payés et reçus, en ce compris les charges et les produits économiquement similaires.

Les intérêts d’emprunts dont le contribuable a démontré que le contrat a été conclu avant le 17 juin 2016 et auxquels aucune mondification fondamentale n'a été apportée depuis cette date, sont qualifiés d’ancien emprunts, et ne sont pas pris en compte pour la détermination des charges financières nettes.

En principe, toute modification importante ou fondamentale apportée à partir du 17 juin 2016 à un emprunt pouvant bénéficier de la clause de "grandfathering" fera perdre à l'emprunt concerné son caractère d'ancien emprunt.

Conditions d'application de l’exception

La situation exceptionnelle causée par le COVID-19 et les mesures prises à ce sujet par le gouvernement fédéral auront des conséquences négatives inévitables pour les liquidités et la solvabilité de certaines entreprises. A cet égard, des modalités de paiement spécifiques peuvent être octroyées pour certains emprunts.

Ces modalités spécifiques de paiement pour des emprunts qui ont été conclus avant le 17 juin 2016 ne doivent pas être considérés comme des modifications fondamentales lorsque :

  • le contribuable peut démontrer que les problèmes de paiement sont la conséquence de la crise du COVID-19; et
  • les modalités de paiement sont reprises dans une demande approuvée par une institution financière ou reprises dans une convention complémentaire.

En d'autres termes, ces emprunts peuvent continuer à bénéficier de la clause de "grandfathering" visée et ne sont pas pris en compte pour la détermination des charges financières nettes.

Nous vous tiendrons informés des développements futurs. Pour plus d'informations, veuillez contacter Olivier Querinjean et Arnout Vaninbroukx.